Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da3c
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 720-2 ancien, 593 du Code de procédure pénale, 132-23 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Serge X... coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Annette Y... et de Dominique Z..., a condamné celui-ci à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, et dit, par décision spéciale, que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment de faits et par l'article 132-23 du Code pénal sera portée aux deux tiers de la peine; "alors que la cour d'assises ne pouvait, afin de fixer la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle prononcée contre Serge X..., se fonder sur les dispositions d'un texte abrogé en l'état du texte nouveau, plus favorable à l'accusé, laissant à la cour d'assises et aux jurés le soin de fixer la période de sûreté; que dès lors, l'arrêt attaqué, en s'estimant lié par les dispositions du texte abrogé, a violé les textes précités"; Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 4, 18, 304 de l'ancien Code pénal, L. 112-1, L. 112-2 et L. 221-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Serge X... coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Annette Y... et de Dominique Z..., a condamné celui-ci à une peine de 30 années de réclusion criminelle, et a dit, par décision spéciale, que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits, et par l'article 132-23 du Code pénal, sera portée aux deux tiers de la peine; "alors que Serge X..., déclaré coupable de faits d'homicide situés en mars 1987 et octobre 1992, était susceptible, en vertu des textes alors applicables d'encourir la peine de la réclusion criminelle a perpétuité, dont l'exécution ne pouvait donner lieu qu'à une détention maximale de vingt années; que dès lors, en décidant à l'égard de Serge X... une condamnation à la peine de trente années de réclusion criminelle résultant des textes nouveaux du Code pénal, mais non applicables aux faits poursuivis, la cour d'assises, qui a fait rétroagir à la personne de l'accusé des dispositions nouvelles plus sévères, a violé les textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 mars 1995, qui l'a condamné pour meurtres à 30 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, de ses droits civiques, civils et de famille; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 720-2 ancien, 593 du Code de procédure pénale, 132-23 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Serge X... coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Annette Y... et de Dominique Z..., a condamné celui-ci à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, et dit, par décision spéciale, que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment de faits et par l'article 132-23 du Code pénal sera portée aux deux tiers de la peine; "alors que la cour d'assises ne pouvait, afin de fixer la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle prononcée contre Serge X..., se fonder sur les dispositions d'un texte abrogé en l'état du texte nouveau, plus favorable à l'accusé, laissant à la cour d'assises et aux jurés le soin de fixer la période de sûreté; que dès lors, l'arrêt attaqué, en s'estimant lié par les dispositions du texte abrogé, a violé les textes précités"; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait porté référence à l'article 720-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, dès lors que la période de sûreté, fixée aux deux tiers de la peine, entre dans les prévisions tant de ce texte que de l'article 132-23 du Code pénal; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 4, 18, 304 de l'ancien Code pénal, L. 112-1, L. 112-2 et L. 221-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Serge X... coupable d'homicide volontaire sur les personnes d'Annette Y... et de Dominique Z..., a condamné celui-ci à une peine de 30 années de réclusion criminelle, et a dit, par décision spéciale, que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits, et par l'article 132-23 du Code pénal, sera portée aux deux tiers de la peine; "alors que Serge X..., déclaré coupable de faits d'homicide situés en mars 1987 et octobre 1992, était susceptible, en vertu des textes alors applicables d'encourir la peine de la réclusion criminelle a perpétuité, dont l'exécution ne pouvait donner lieu qu'à une détention maximale de vingt années; que dès lors, en décidant à l'égard de Serge X... une condamnation à la peine de trente années de réclusion criminelle résultant des textes nouveaux du Code pénal, mais non applicables aux faits poursuivis, la cour d'assises, qui a fait rétroagir à la personne de l'accusé des dispositions nouvelles plus sévères, a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Serge X... coupable de meurtres commis le 21 mars 1987 et fin septembre ou début octobre 1992, l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes invoqués au moyen; Qu'en effet, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de huit voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, se trouvait réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- (sur le moyen unique) cour d'assises
Référence
6137256dcd5801467741da3c
Données disponibles
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