Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da3e
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les réquisitions du ministère public et les observations du représentant de la direction départementale de l'équipement du Var son intervenues après la plaidoirie de Me Tavitian, avocat de Jules Y...; "alors que l'avocat du prévenu doit toujours avoir la parole en dernier"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jules Y... coupable d'avoir implanté une construction, en l'espèce un "mobil-home", sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; "aux motifs que le plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle interdisait toute construction et installation de toute nature; que le permis de construire, sollicité par Jules Y... le 25 avril 1991, pour l'édification d'une maison individuelle, avait été refusé le 31 juillet 1991; "alors, d'une part, que l'obligation d'obtenir un permis de construire n'est imposée que pour l'édification de constructions et non pour l'installation d'un "mobil-home" sur un terrain; "alors, d'autre part, que le prévenu n'est pas pénalement responsable lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Jules Y... n'avait pas été contraint de laisser son "mobil-home" en place, faute pour lui d'avoir pu obtenir les autorisations nécessaires à son retour en Hollande"; Sur la première branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 mai 1995 qui, pour défaut de permis de construire et stationnement irrégulier d'une caravane, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane et de la résidence mobile mises en place sans autorisation; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les réquisitions du ministère public et les observations du représentant de la direction départementale de l'équipement du Var son intervenues après la plaidoirie de Me Tavitian, avocat de Jules Y...; "alors que l'avocat du prévenu doit toujours avoir la parole en dernier"; Attendu que si l'arrêt mentionne que l'avocat de Jules Y..., appelant, a été entendu en sa plaidoirie avant que le ministère public ait pris ses réquisitions et que le représentant de la direction départementale de l'équipement ait été entendu en ses observations, il précise que "l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier"; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jules Y... coupable d'avoir implanté une construction, en l'espèce un "mobil-home", sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; "aux motifs que le plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle interdisait toute construction et installation de toute nature; que le permis de construire, sollicité par Jules Y... le 25 avril 1991, pour l'édification d'une maison individuelle, avait été refusé le 31 juillet 1991; "alors, d'une part, que l'obligation d'obtenir un permis de construire n'est imposée que pour l'édification de constructions et non pour l'installation d'un "mobil-home" sur un terrain; "alors, d'autre part, que le prévenu n'est pas pénalement responsable lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Jules Y... n'avait pas été contraint de laisser son "mobil-home" en place, faute pour lui d'avoir pu obtenir les autorisations nécessaires à son retour en Hollande"; Sur la première branche du moyen : Attendu que pour confirmer le principe de la condamnation prononcée contre le prévenu pour stationnement irrégulier d'une caravane et implantation d'une construction, en l'espèce une résidence mobile, sans avoir obtenu un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que la présence de cette dernière et de la caravane avait été constatée le 18 novembre 1991 sur la propriété cadastrée dont les époux Y... sont usufruitiers, à Ramatuelle, et que l'article IND. 2 du plan d'occupation des sols de cette commune interdit, dans cette zone, "toute construction et installation de toute nature", ainsi que le stationnement isolé des caravanes; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué; qu'en effet, une résidence mobile nécessite pour son implantation en un lieu donné, un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que le prévenu ne saurait prétendre avoir agi sous la contrainte, ni faire le reproche à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions faisant état d'une attestation, datée du 14 novembre 1994, établissant que "le retour en Hollande du "mobil-home" nécessitait une préparation d'un an pour l'obtention des permissions requises" -circonstance constituant, selon lui, "un cas de force majeure constitutif de la contrainte au sens du Code pénal-" alors que les faits poursuivis sont antérieurs de plus de trois ans à cette attestation et qu'il n'a ni justifié, ni même prétendu, avoir entrepris, avant l'audience du tribunal correctionnel de quelconques démarches préalables à l'enlèvement de la résidence mobile incriminée; Qu'il s'ensuit que la seconde branche du moyen est également infondée et que le moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
6137256dcd5801467741da3e
Données disponibles
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