Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da3f
- Date
- 20 mars 1996
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu régulièrement citénon comparutionexcusenon connaissance par les jugesraison non imputable au prévenuatteinte à ses intérêts
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 mars 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé, à titre principal, l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des article 410 et 512 Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit Code, doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que les juges doivent statuer sur une telle excuse lorsqu'elle est présentée avant l'audience ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par télécopies adressées au président de la chambre correctionnelle les 17 et 18 mars 1995 et par lettre recommandée reçue au greffe de cette chambre le 20 mars 1995, Dominique Le Goff a sollicité le renvoi de son affaire à une date ultérieure, en raison de son hospitalisation ; Que, cependant, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 20 mars 1995 "le président a constaté l'absence de Dominique Le Goff, qui n'a pas comparu, ni sollicité d'excuse, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors que le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu que, même s'il ne peut être fait grief aux juges de n'avoir pas statué sur une cause d'empêchement dont ils n'ont pas eu connaissance, il n'en a pas moins été porté atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, avait effectué les diligences nécessaires pour en aviser le président, avant l'audience, et que c'est pour une raison qui ne lui est pas imputable que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité de cette excuse ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137256dcd5801467741da3f
Données disponibles
- Texte intégral