Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da40
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., gérant de la SARL Séquence 7, a formé le 17 septembre 1990 une déclaration de travaux relative à la construction d'un pylône d'une hauteur de 12 mètres, destiné à émettre et recevoir des émissions; qu'il a ensuite édifié un pylône d'une hauteur de 24 mètres et un cabanon, bien que le maire se soit opposé à ces travaux, par arrêté du 10 octobre 1990 qui ne lui aurait pas été notifié, puis en ait ordonné l'interruption par arrêté du 29 janvier 1991; que Bernard X... est poursuivi pour défaut de permis de construire; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel relève que, par arrêt du 2 octobre 1994, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les recours en annulation des arrêtés du maire exercés par l'intéressé, a constaté que la déclaration de travaux qu'il a faite, ne pouvait s'appliquer aux constructions réalisées; que les juges retiennent que ces constructions n'ont été précédées d'aucune déclaration régulière et que le prévenu ne peut, dès lors, se prévaloir d'une autorisation tacite; Attendu que, s'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article R. 422-2°, e du Code de l'urbanisme les constructions réalisées étaient exemptées du permis de construire, elles étaient en revanche soumises à déclaration préalable par application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du même Code; que les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges constituent l'infraction d'éxécution de travaux sans déclaration préalable sanctionnée, comme l'infraction de défaut de permis de construire, par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 9 juin 1995 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7, L. 480-5, L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que , l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de construction d'un pylône de radio sans permis de construire, et, en répression, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à la démolition de l'ouvrage; "aux motifs que "en droit, seules les constructions de pylône de plus de 12 mètres de hauteur sont soumises au dépôt préalable d'une déclaration de travaux; en fait, il apparaît que Bernard Y... a déposé une déclaration ambiguë, sans référence à un plan quelconque ou un descriptif détaillé en vue de l'installation d'un pylône de 12 mètres, alors qu'il a construit un pylône de 24 mètres depuis le sol; or, la Cour administrative a jugé par une décision qui s'impose que le dépôt de la déclaration de travaux de Bernard X... ne concernait pas le pylône de 24 mètres à l'origine de la présente poursuite; la Cour ne peut qu'en tirer la conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté portant opposition aux travaux du 15 octobre 1990 (sans objet), que la construction litigieuse n'avait été précédée d'aucune déclaration conforme aux dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ; dans ces conditions, le prévenu ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite et l'infraction se trouve constituée par le maintien de l'installation après la notification de l'arrêt des travaux; la peine prononcée par le tribunal correspond à une appréciation équitable de la loi pénale tant en ce qui concerne la peine principale que la démolition des ouvrages"; "alors que, d'une part, selon l'article R 422-2 du Code de l'urbanisme "sont exemptés du permis de construire les pylônes de radio de plus de 12 mètres au-dessus du sol"; qu'en l'espèce, la Cour, en déclarant le demandeur coupable de construction d'un pylône de radio de plus de 12 mètres de hauteur sans permis de construire, viole par fausse application les textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, relever qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté portant opposition aux travaux, en date du 15 octobre 1990, et estimer que l'infraction se trouvait constituée par le maintien de l'installation après la notification de l'arrêt des travaux; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes visés au moyen"; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 43-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de construction d'un pylône de radio sans permis de construire et en répression, a ordonné la démolition de l'ouvrage; "alors qu'il résulte de l'article 43-1 du Code pénal que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale et que la démolition d'un ouvrage, prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constitue une mesure à caractère réel, destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale; que la Cour, en confirmant la décision des premiers juges et en ordonnant sous astreinte la démolition des ouvrages, viole les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., gérant de la SARL Séquence 7, a formé le 17 septembre 1990 une déclaration de travaux relative à la construction d'un pylône d'une hauteur de 12 mètres, destiné à émettre et recevoir des émissions; qu'il a ensuite édifié un pylône d'une hauteur de 24 mètres et un cabanon, bien que le maire se soit opposé à ces travaux, par arrêté du 10 octobre 1990 qui ne lui aurait pas été notifié, puis en ait ordonné l'interruption par arrêté du 29 janvier 1991; que Bernard X... est poursuivi pour défaut de permis de construire; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel relève que, par arrêt du 2 octobre 1994, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les recours en annulation des arrêtés du maire exercés par l'intéressé, a constaté que la déclaration de travaux qu'il a faite, ne pouvait s'appliquer aux constructions réalisées; que les juges retiennent que ces constructions n'ont été précédées d'aucune déclaration régulière et que le prévenu ne peut, dès lors, se prévaloir d'une autorisation tacite; Attendu que, s'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article R. 422-2°, e du Code de l'urbanisme les constructions réalisées étaient exemptées du permis de construire, elles étaient en revanche soumises à déclaration préalable par application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du même Code; que les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges constituent l'infraction d'éxécution de travaux sans déclaration préalable sanctionnée, comme l'infraction de défaut de permis de construire, par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme; Attendu, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le demandeur, la démolition de l'ouvrage n'a pas été prononcée à titre de peine principale; Attendu qu'en cet état, la peine et la mesure infligées sont justifiées du chef de l'infraction susvisée dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale; que la constitution de partie civile de la commune l'est également sur le fondement de ces textes; D'où il suit que le premier moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, et le second moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137256dcd5801467741da40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel