Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da41
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10 alinéas 1, 2, 3, 4, R. 10-4, R. 232-2, R. 232, R. 266-4, L. 14 et L. 16 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un automobiliste coupable d'excès de vitesse d'au moins 40km/h hors agglomération, et en répression, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé, avec l'exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour deux mois; "aux motifs que "interpellé, le conducteur identifié en la personne de Georges X..., conteste la réalité de l'infraction mais il résulte du constat réalisé par le prévenu lui-même que le gendarme instrumentant au cinémomètre ne pouvait perdre de vue le véhicule en infraction et compte tenu des caractéristiques de la route rectiligne et plate; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait sans contradiction de motifs fonder sa décision sur le constat d'huissier dressé le 4 octobre 1993 à la requête du prévenu, faisant seulement état de routes adjacentes et de voies d'accès à des propriétés privées entre le point de localisation du cinémomètre et le point d'interpellation du prévenu, et considérer que selon ce constat, la route était rectiligne et plate; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens de nature à faire disparaître l'infraction; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions devant la Cour que selon les photographies de la RN 27 sens Rouen-Dieppe et la photocopie de la carte d'état-major versées aux débats, la RN 27, du fait de sa déclivité, cessait d'être visible sur toute sa longueur pour un observateur situé où le cinémomètre était implanté, que la Cour, en se bornant à affirmer que le demandeur n'apportait pas la preuve contraire de ce que la route était rectiligne et plate et de ce qu'en conséquence, le gendarme instrumentant au cinémomètre ne pouvait perdre de vue le véhicule en infraction, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 7 juin 1995 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs, a prononcé la suspension, avec exécution provisoire, de son permis de conduire pendant 2 mois; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10 alinéas 1, 2, 3, 4, R. 10-4, R. 232-2, R. 232, R. 266-4, L. 14 et L. 16 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un automobiliste coupable d'excès de vitesse d'au moins 40km/h hors agglomération, et en répression, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé, avec l'exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour deux mois; "aux motifs que "interpellé, le conducteur identifié en la personne de Georges X..., conteste la réalité de l'infraction mais il résulte du constat réalisé par le prévenu lui-même que le gendarme instrumentant au cinémomètre ne pouvait perdre de vue le véhicule en infraction et compte tenu des caractéristiques de la route rectiligne et plate; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait sans contradiction de motifs fonder sa décision sur le constat d'huissier dressé le 4 octobre 1993 à la requête du prévenu, faisant seulement état de routes adjacentes et de voies d'accès à des propriétés privées entre le point de localisation du cinémomètre et le point d'interpellation du prévenu, et considérer que selon ce constat, la route était rectiligne et plate; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens de nature à faire disparaître l'infraction; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions devant la Cour que selon les photographies de la RN 27 sens Rouen-Dieppe et la photocopie de la carte d'état-major versées aux débats, la RN 27, du fait de sa déclivité, cessait d'être visible sur toute sa longueur pour un observateur situé où le cinémomètre était implanté, que la Cour, en se bornant à affirmer que le demandeur n'apportait pas la preuve contraire de ce que la route était rectiligne et plate et de ce qu'en conséquence, le gendarme instrumentant au cinémomètre ne pouvait perdre de vue le véhicule en infraction, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137256dcd5801467741da41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel