Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da42
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X..., qui exploite à Saint-Priest un magasin sous la forme d'un terminal de cuisson, coupable de la contravention de défaut de fermeture hebdomadaire prescrite par un arrêté du préfet du Rhône en date du 15 octobre 1992; "aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, il n'en demeure pas moins que ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur qui est la fourniture de produits de boulangerie et qu'elles sont ainsi directement en concurrence; "alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les différences dans la production du pain n'étaient pas telles que, en dépit de cette activité de vente identique, les deux professions étaient distinctes";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller JOLY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIDIER Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 6 000 F et à des réparations civiles; Vu le mémoire produit ; I - Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995; II - Sur l'action civile : Vu l'article 21 de la loi précitée ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X..., qui exploite à Saint-Priest un magasin sous la forme d'un terminal de cuisson, coupable de la contravention de défaut de fermeture hebdomadaire prescrite par un arrêté du préfet du Rhône en date du 15 octobre 1992; "aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, il n'en demeure pas moins que ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur qui est la fourniture de produits de boulangerie et qu'elles sont ainsi directement en concurrence; "alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les différences dans la production du pain n'étaient pas telles que, en dépit de cette activité de vente identique, les deux professions étaient distinctes"; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le prévenu exerçait une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral, base de la poursuite; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : LA DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- travail
Référence
6137256dcd5801467741da42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel