Cour de Cassation · cr — 7 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da47
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise; "aux motifs que, par courrier du 5 février 1993, la demanderesse portait plainte avec constitution de partie civile contre Gilles C... et Josiane B... réciproquement pour faux en écriture privée et usage de faux; qu'elle faisait valoir que, par requête introductive d'instance en date du 29 novembre 1990, plusieurs pharmaciens saisissaient le tribunal administratif afin de contester l'arrêté pris le 2 mai 1990 par le préfet des Côtes-du-Nord autorisant l'installation de l'officine de Mme X...; que leur demande était notamment motivée par l'antériorité de Josiane B... qui avait obtenu de Gilles C... propriétaire d'un immeuble sis ... en Paimpol, une attestation certifiant qu'il mettait à sa disposition, dès le 21 mars 1990, ledit magasin; qu'il s'avérait que cet immeuble avait été loué dès le 11 janvier 1990 au docteur D... ; que, dès lors, la demanderesse concluait que l'écrit établi par Gilles C... constituait un faux intellectuel dont faisait usage Josiane B...; qu'entendu par le juge d'instruction, Gilles C... reconnaissait avoir établi l'attestation sur la demande de Josiane B... postérieurement au bail du 11 janvier 1990; que, cependant, il précisait avoir demandé verbalement à son locataire de faire transférer son cabinet au premier étage afin de permettre l'installation de la pharmacie au rez-de-chaussée ; qu'entendu le 3 octobre 1994, le docteur confirmait avoir eu une conversation avec son propriétaire sur le transfert de son cabinet dentaire dans un local inoccupé au n° 3 de la même rue, afin de laisser le rez-de-chaussée libre afin qu'une pharmacie puisse être installée ; qu'il a confirmé avoir donné son accord sous réserve que le transfert ne lui coûterait rien; que, s'il situe la date de l'entretien en mai 1990, il ne conserve aucune certitude sur cette date; qu'ainsi, il n'est pas exclu que l'accord du médecin ait été recueilli, fût-ce verbalement, avant la rédaction de l'attestation; qu'il n'est pas établi qu'elle soit fausse; que le doute doit bénéficier aux mis en examen; "alors, d'une part, que le délit d'établissement de fausse attestation est constitué dès lors qu'est établie une attestation faisant état de faits matériellement inexacts; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire que le docteur D... n'a jamais envisagé de déménager au premier étage, celui-ci ayant déclaré qu'il était essentiel pour sa clientèle de bénéficier d'un local au rez-de-chaussée; que, si le local du premier étage l'avait intéressé, il l'aurait pris à bail immédiatement; "alors, d'autre part, que des inexactitudes dans la relation chronologique des faits établissent nécessairement la fausseté de l'attestation litigieuse; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait également, dans un chef de son mémoire délaissé, que le seul déménagement évoqué entre le docteur D... et Gilles C... concernait le numéro 3 de la même rue, éventualité qui pouvait être acceptée par le docteur D... à condition que cela ne lui coûtât rien eu égard aux travaux déjà effectués au n° 1; que, cependant, le n° 3 appartenait, non à Gilles C... mais à Mme Y... qui avait elle-même formé une demande de création d'une officine à cette adresse, demande rejetée le 17 octobre 1990; qu'il était donc impossible d'envisager le déménagement du docteur D... au n° ...; qu'en tout état de cause, cette discussion se situait après le mois de mai 1990, donc postérieurement à l'établissement de l'attestation litigieuse; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; "alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu au bénéfice du doute, se fonder sur de motifs, purement hypothétiques et contradictoires, tirés de ce que le docteur D... situait la discussion concernant son installation au n° 3, en mai 1990, soit postérieurement à l'établissement de l'attestation litigieuse et prétendre qu'il ne conserve aucune certitude sur cette date pour déclarer que le doute doit bénéficier au mis en examen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEZORAINE Marguerite, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 22 juin 1995 qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Gilles C... et Josiane Z..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise; "aux motifs que, par courrier du 5 février 1993, la demanderesse portait plainte avec constitution de partie civile contre Gilles C... et Josiane B... réciproquement pour faux en écriture privée et usage de faux; qu'elle faisait valoir que, par requête introductive d'instance en date du 29 novembre 1990, plusieurs pharmaciens saisissaient le tribunal administratif afin de contester l'arrêté pris le 2 mai 1990 par le préfet des Côtes-du-Nord autorisant l'installation de l'officine de Mme X...; que leur demande était notamment motivée par l'antériorité de Josiane B... qui avait obtenu de Gilles C... propriétaire d'un immeuble sis ... en Paimpol, une attestation certifiant qu'il mettait à sa disposition, dès le 21 mars 1990, ledit magasin; qu'il s'avérait que cet immeuble avait été loué dès le 11 janvier 1990 au docteur D... ; que, dès lors, la demanderesse concluait que l'écrit établi par Gilles C... constituait un faux intellectuel dont faisait usage Josiane B...; qu'entendu par le juge d'instruction, Gilles C... reconnaissait avoir établi l'attestation sur la demande de Josiane B... postérieurement au bail du 11 janvier 1990; que, cependant, il précisait avoir demandé verbalement à son locataire de faire transférer son cabinet au premier étage afin de permettre l'installation de la pharmacie au rez-de-chaussée ; qu'entendu le 3 octobre 1994, le docteur confirmait avoir eu une conversation avec son propriétaire sur le transfert de son cabinet dentaire dans un local inoccupé au n° 3 de la même rue, afin de laisser le rez-de-chaussée libre afin qu'une pharmacie puisse être installée ; qu'il a confirmé avoir donné son accord sous réserve que le transfert ne lui coûterait rien; que, s'il situe la date de l'entretien en mai 1990, il ne conserve aucune certitude sur cette date; qu'ainsi, il n'est pas exclu que l'accord du médecin ait été recueilli, fût-ce verbalement, avant la rédaction de l'attestation; qu'il n'est pas établi qu'elle soit fausse; que le doute doit bénéficier aux mis en examen; "alors, d'une part, que le délit d'établissement de fausse attestation est constitué dès lors qu'est établie une attestation faisant état de faits matériellement inexacts; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire que le docteur D... n'a jamais envisagé de déménager au premier étage, celui-ci ayant déclaré qu'il était essentiel pour sa clientèle de bénéficier d'un local au rez-de-chaussée; que, si le local du premier étage l'avait intéressé, il l'aurait pris à bail immédiatement; "alors, d'autre part, que des inexactitudes dans la relation chronologique des faits établissent nécessairement la fausseté de l'attestation litigieuse; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait également, dans un chef de son mémoire délaissé, que le seul déménagement évoqué entre le docteur D... et Gilles C... concernait le numéro 3 de la même rue, éventualité qui pouvait être acceptée par le docteur D... à condition que cela ne lui coûtât rien eu égard aux travaux déjà effectués au n° 1; que, cependant, le n° 3 appartenait, non à Gilles C... mais à Mme Y... qui avait elle-même formé une demande de création d'une officine à cette adresse, demande rejetée le 17 octobre 1990; qu'il était donc impossible d'envisager le déménagement du docteur D... au n° ...; qu'en tout état de cause, cette discussion se situait après le mois de mai 1990, donc postérieurement à l'établissement de l'attestation litigieuse; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; "alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu au bénéfice du doute, se fonder sur de motifs, purement hypothétiques et contradictoires, tirés de ce que le docteur D... situait la discussion concernant son installation au n° 3, en mai 1990, soit postérieurement à l'établissement de l'attestation litigieuse et prétendre qu'il ne conserve aucune certitude sur cette date pour déclarer que le doute doit bénéficier au mis en examen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1996
Référence
6137256dcd5801467741da47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel