Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db01
- Date
- 14 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, le prévenu et son conseil ayant eu la parole les derniers" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que le ministère public était présent à l'audience et que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 à 460 du Code de procédure pénale" ; "alors que le ministère public doit à peine de nullité être entendu en ses réquisitions ; qu'en se contentant d'indiquer que les "parties" avaient eu la parole, qualité que n'a pas le ministère public qui est membre intégrant et nécessaire de la juridiction, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'accomplissement de cette formalité d'ordre public" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à indiquer que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 à 460 du Code de procédure pénale" ; "alors que, d'une part, il appartient à la juridiction de dire dans quel ordre les parties ont eu la parole, et non de renvoyer abstraitement aux textes imposant cette formalité ; "alors que, d'autre part, et a fortiori la référence globale à 53 articles consécutifs du Code de procédure pénale ne peut équivaloir à la constatation que l'ordre des paroles imposé par la loi a été respecté" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 329 du Code pénal ancien, 122-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Patrick A... coupable du délit de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que "le caractère volontaire des violences commises par Patrick A... est établi ; "alors que le caractère vraisemblable d'une agression à laquelle allait se livrer la victime du délit de coups et blessures, légitime le délit dont il a été l'objet ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas, avec son drapeau, une attitude menaçante envers le joueur Gauguet auquel une altercation l'opposait, ce qui avait pu légitimer l'intervention défensive de Patrick A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VOLKER Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 mars 1995, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que le ministère public était présent à l'audience et que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 à 460 du Code de procédure pénale" ; "alors que le ministère public doit à peine de nullité être entendu en ses réquisitions ; qu'en se contentant d'indiquer que les "parties" avaient eu la parole, qualité que n'a pas le ministère public qui est membre intégrant et nécessaire de la juridiction, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'accomplissement de cette formalité d'ordre public" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à indiquer que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 à 460 du Code de procédure pénale" ; "alors que, d'une part, il appartient à la juridiction de dire dans quel ordre les parties ont eu la parole, et non de renvoyer abstraitement aux textes imposant cette formalité ; "alors que, d'autre part, et a fortiori la référence globale à 53 articles consécutifs du Code de procédure pénale ne peut équivaloir à la constatation que l'ordre des paroles imposé par la loi a été respecté" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, le prévenu et son conseil ayant eu la parole les derniers" ; Qu'en l'état de ces mentions, en dépit de l'erreur de plume affectant le visa des articles 460 et 513 de ce Code, il se déduit que le ministère public, partie intégrante et nécessaire du procès pénal et qui était représenté à l'audience, a été entendu en ses réquisitions, et que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 329 du Code pénal ancien, 122-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Patrick A... coupable du délit de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que "le caractère volontaire des violences commises par Patrick A... est établi ; "alors que le caractère vraisemblable d'une agression à laquelle allait se livrer la victime du délit de coups et blessures, légitime le délit dont il a été l'objet ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas, avec son drapeau, une attitude menaçante envers le joueur Gauguet auquel une altercation l'opposait, ce qui avait pu légitimer l'intervention défensive de Patrick A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement, auxquels il se réfère, que le prévenu s'était borné à contester le caractère volontaire des violences exercées à l'encontre de Roman X... ; que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois la légitime défense, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM.Jean Simon, Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137256fcd5801467741db01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel