Cour de Cassation · cr — 8 février 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db02
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 626 et 627 anciens du Code de la santé publique, 222-34 et 222-35 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de substances vénéneuses classées comme stupéfiants, importation illicite desdites substances, commis en bande organisée ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas au prévenu une infraction à la législation sur les stupéfiants commise en bande organisée ; que, en ajoutant à la prévention des faits qui n'y étaient pas visés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 626, 627 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour avoir importé, acquis, détenu, transporté, offert et cédé de la résine de cannabis ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que ni Marie-Claire A..., ni Jean-Claude X... n'avaient contesté la réalité des communications téléphoniques qu'ils avaient eues avec le prévenu et qui sont une preuve des relations étroites qu'ils entretenaient avec lui, que ses dénégations sur ce point constituent une reconnaissance implicite du poids des charges recueillies à son encontre lors des interceptions de ces communications, que, malgré ses efforts et ceux de ses interlocuteurs pour en voiler le sens, une fois rapprochés de ses fréquents voyages en Espagne, des distances importantes parcourues en peu de temps, des déclarations faites devant les services de police par Jean-Claude X... (D 508, 512, 1178, 1179, 1298), Marie-Claire A... (D 530, 531, 532), Marion Z... (D 586), Anna B... (D 365) et Jean-Claude C... (D 413), ses propos révélaient le rôle essentiel qu'il tenait dans l'organisation de ce trafic de stupéfiants, qu'ils permettaient d'établir que c'était lui qui se rendait en Espagne à la rencontre de fournisseurs de résine de cannabis, qui se chargeait de son acheminement en France, en contrôlait la remise à Jean-Claude X..., lequel en assurait ensuite l'écoulement grâce au concours de Marie-Claire A... et de ses nombreux revendeurs, qu'il n'hésitait pas, lorsque la marchandise livrée était de mauvaise qualité et donc impropre à la vente sur le marché français, à la renvoyer à son ou ses fournisseurs espagnols, sans rapporter très précisément les propos tenus par ces différentes personnes démontrant le prétendu rôle imputé au prévenu par la prévention dans le trafic de stupéfiants visé tout en reconnaissant que Jean-Claude X... ne l'avait jamais mis en cause et que le sens des communications n'était pas clair, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité, la seule référence aux cotes du dossier de procédure ne permettant d'exercer aucun contrôle sur la légalité de sa décision ; "alors, d'autre part, que la seule déclaration de Maria A... (jugement p. 9, 1er) selon laquelle Robert Y... était celui qui travaillait avec Jean-Claude pour le haschisch et qu'il descendait en Espagne ne caractérise aucun des faits matériels visés par la prévention comme constitutifs des infractions commises sur le territoire français, mais tout au plus une prise de contact sur un territoire étranger, le territoire espagnol où la vente de haschisch n'est pas interdite ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 29 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et avec maintien en détention, à l'interdiction des droits civiques pour une durée de 5 ans, à l'interdiction de séjour pendant 5 ans et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 626 et 627 anciens du Code de la santé publique, 222-34 et 222-35 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de substances vénéneuses classées comme stupéfiants, importation illicite desdites substances, commis en bande organisée ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas au prévenu une infraction à la législation sur les stupéfiants commise en bande organisée ; que, en ajoutant à la prévention des faits qui n'y étaient pas visés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'application de la circonstance aggravante prévue par l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, dès lors que la peine prononcée n'excède pas le maximum fixé par l'article 222-36, alinéa 1, du Code pénal, applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 626, 627 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour avoir importé, acquis, détenu, transporté, offert et cédé de la résine de cannabis ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que ni Marie-Claire A..., ni Jean-Claude X... n'avaient contesté la réalité des communications téléphoniques qu'ils avaient eues avec le prévenu et qui sont une preuve des relations étroites qu'ils entretenaient avec lui, que ses dénégations sur ce point constituent une reconnaissance implicite du poids des charges recueillies à son encontre lors des interceptions de ces communications, que, malgré ses efforts et ceux de ses interlocuteurs pour en voiler le sens, une fois rapprochés de ses fréquents voyages en Espagne, des distances importantes parcourues en peu de temps, des déclarations faites devant les services de police par Jean-Claude X... (D 508, 512, 1178, 1179, 1298), Marie-Claire A... (D 530, 531, 532), Marion Z... (D 586), Anna B... (D 365) et Jean-Claude C... (D 413), ses propos révélaient le rôle essentiel qu'il tenait dans l'organisation de ce trafic de stupéfiants, qu'ils permettaient d'établir que c'était lui qui se rendait en Espagne à la rencontre de fournisseurs de résine de cannabis, qui se chargeait de son acheminement en France, en contrôlait la remise à Jean-Claude X..., lequel en assurait ensuite l'écoulement grâce au concours de Marie-Claire A... et de ses nombreux revendeurs, qu'il n'hésitait pas, lorsque la marchandise livrée était de mauvaise qualité et donc impropre à la vente sur le marché français, à la renvoyer à son ou ses fournisseurs espagnols, sans rapporter très précisément les propos tenus par ces différentes personnes démontrant le prétendu rôle imputé au prévenu par la prévention dans le trafic de stupéfiants visé tout en reconnaissant que Jean-Claude X... ne l'avait jamais mis en cause et que le sens des communications n'était pas clair, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité, la seule référence aux cotes du dossier de procédure ne permettant d'exercer aucun contrôle sur la légalité de sa décision ; "alors, d'autre part, que la seule déclaration de Maria A... (jugement p. 9, 1er) selon laquelle Robert Y... était celui qui travaillait avec Jean-Claude pour le haschisch et qu'il descendait en Espagne ne caractérise aucun des faits matériels visés par la prévention comme constitutifs des infractions commises sur le territoire français, mais tout au plus une prise de contact sur un territoire étranger, le territoire espagnol où la vente de haschisch n'est pas interdite ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1996
Référence
6137256fcd5801467741db02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel