Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db03
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2 et 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Bernard K... coupable des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ainsi qu'à des dommages et intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que, sur le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail que Bernard K..., en sa qualité de directeur de l'usine d'Obernai de la société Kronenbourg a conclu des contrats avec les sociétés B... et Tek ayant principalement pour objet la maintenance des machines de l'usine Kronenbourg ; que Bernard K... soutient que la brasserie Kronenbourg développant essentiellement une activité saisonnière, il était nécessaire dans le cadre de la sous-traitance de faire appel à des entreprises extérieures afin de venir renforcer les équipes de maintenance pendant la période de révision des installations ; que le recours à des sociétés extérieures se justifie sur le plan économique en raison de la flexibilité du travail puisque la société Kronenbourg devait se consacrer exclusivement à ses activités brassicoles et se décharger sur autrui des travaux annexes ; que s'il est exact que l'exécution d'un contrat de sous-traitance, défini par l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, ne tombe pas sous le coup des textes visés à la poursuite, il est nécessaire, pour être licite, qu'une activité de cette nature respecte en droit et en fait les caractéristiques du contrat de sous-traitance ; que le contrat de sous-traitance ou d'entreprise doit nécessairement comporter non seulement une prestation de main d'oeuvre mais également une fourniture de services nettement définie, à caractère temporaire, rémunérée de façon forfaitaire avec maintien de l'autorité de l'entrepreneur sur son personnel ; que si les contrats conclus avec la société Tek stipulaient l'exécution d'une tâche spécifique et bien définie, puisqu'il était convenu par exemple d'effectuer "des travaux de déménagements de l'atelier d'intervention" ou "des travaux de révision sur les transporteurs boîte du groupe 61", il s'avère, en fait, qu'il n'en était rien ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les employés de la société Tek n'étaient pas affectés à la tâche définie par l'un des contrats mais travaillait dans toute l'usine ; qu'ainsi M. Y..., électromécanicien, a déclaré qu'il était employé à ce titre "un peu partout dans l'usine" en fonction des besoins ; que lorsqu'il a été entendu par l'inspecteur du travail il travaillait sur la soutireuse du groupe 62, que la semaine précédente, alors qu'il s'agissait du même contrat, il était affecté à l'aménagement de l'atelier et qu'un autre jour il avait été employé sur le groupe 54 ; que M. G..., salarié de Tek, travaillait dans les locaux de la société Kronenbourg depuis huit ans ; que M. Y..., pour sa part, participait à des travaux dans l'usine d'Obernai depuis 1984 ; qu'ainsi la présence, pendant plusieurs années, des salariés d'une entreprise extérieure révèle que les contrats conclus avec la société Tek, dont le nombre était élevé puisque de 54, constituaient en fait un simple prêt de main (d'oeuvre) à but lucratif dès lors qu'une rémunération à caractère forfaitaire était stipulée par la convention ; qu'en effet les salariés de la société Tek étaient intégrés dans les équipes de travail de la société Kronenbourg dans la mesure où ils n'avaient reçu de leur employeur qu'une caisse à outils contenant le matériel de base (clefs plates, marteau, lampe de poche), comme l'ont affirmé MM. M..., J..., A... et H..., ce qui était nettement insuffisant pour accomplir les travaux importants prévus théoriquement aux contrats ; que l'inspecteur du travail a relevé que la société Kronenbourg mettait constamment à la dispositions des salariés de la société Tek une petite grue à moteur électrique sans laquelle un grand nombre de travaux confiés à cette société ne pouvaient être réalisés ; qu'en outre, lorsqu'un simple tuyau devait être changé par les ouvriers de la société Tek ce matériel était prélevé dans le magasin de la société Kronenbourg qui en assurait elle-même la réparation ainsi que le contrôle ; que sur ce point Bernard K... a fait valoir que seul le matériel lourd, comme par exemple un monte-charge, était prêté par ses services aux employés de la société Tek qui en avaient besoin pour accomplir leur mission ; que cette mise à disposition, se justifiant pour des raisons économiques, n'était pas systématique mais épisodique ; que cependant M. I... responsable de l'entretien au sein de l'usine Kronenbourg a affirmé que tout le petit matériel de remplacement nécessaire aux ouvriers de la société Tek était fourni par lui et sous son autorité ; que M. X..., magasinier de la société Kronenbourg, a présenté à l'inspecteur du travail la liste des personnes retirant du matériel du magasin sur laquelle figurent plusieurs noms de salariés de la société Tek ; qu'ainsi, ces éléments démentent l'allégation du prévenu ; qu'enfin, les salariés de la société Tek partageaient les mêmes vestiaires, ateliers ou locaux de repos que les employés de la société Kronenbourg ; que, si des baraquements distincts ont été mis à leur disposition c'est bien après le relevé des infractions par l'inspecteur du travail ; que Bernard K... estime que les sociétés extérieures assuraient la direction et la surveillance de leurs employés travaillant dans l'usine ; qu'ainsi un chef d'équipe de la société Tek se trouvait sur place et donnait directement les ordres aux autres ouvriers ; que les responsables d'atelier de l'usine Kronenbourg intervenaient uniquement pour coordonner les travaux ; que, cependant, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les salariés de la société Tek relevaient en fait de la seule subordination technique de la société Kronenbourg ; qu'en effet, selon M. Y... il travaillait suivant des bons de travail établis par la société Kronenbourg lesquels, mentionnant comme référence un chef d'équipe appartenant à l'usine, lui étaient remis par un salarié de cette dernière ; que d'ailleurs, M. F... a expliqué qu'une fois le contrat conclu avec la société Tek, c'était M. D..., salarié responsable de la société Kronenbourg, qui lui indiquait le travail à réaliser, lui-même ne faisant que répartir la tâche au sein de l'équipe d'ouvriers de la société Tek ; que les contrats conclus avec la société B... ne présentaient pas la même caractéristique que ceux signés avec la société Tek puisque, si le personnel mis à disposition devait assurer exclusivement le graissage des machines, ces missions ne nécessitaient aucune spécialité particulière ; qu'en effet, Bernard K... a reconnu avoir eu recours à l'entreprise B... uniquement pour remplacer progressivement les salariés graisseurs de la société Kronenbourg affectés à d'autres tâches en raison de l'automatisation progressive mise en place sur les machines de l'usine ; que l'intervention de graisseurs sur des machines destinées à fabriquer un produit alimentaire est insuffisant pour caractériser la spécificité de cette mission ; que, d'ailleurs, la preuve de cette allégation, invoquée par le prévenu, n'est nullement démontrée par ce dernier ; que les ouvriers de la société B..., MM. E... et C..., avaient à leur disposition pour leur mission que le seul outillage nécessaire au travail de graissage à savoir une simple caisse à outils ; que, par contre, les produits consommables tel que huile, graisse, pièces de rechange étaient fournis par la société Kronenbourg ; qu'à cette fin, MM. E... et C... avaient accès directement au magasin dans lequel étaient stockés ces produits consommables puisqu'ils disposaient chacun d'une clef comme certains salariés de la société Kronenbourg ; que d'ailleurs, lors de ces opérations, ils remplissaient un "bon de prélèvement" établi sur un formulaire de la société Kronenbourg, ce qui démontre que leur activité n'était constituée que par la fourniture de main d'oeuvre à l'exclusion de toute prestation de services ; qu'en outre, l'exécution de leur travail était surveillée par M. L..., salarié de la société Kronenbourg, lequel n'assurait pas la coordination avec les employés de la société B..., comme le prétend le prévenu, mais bien l'encadrement de ce personnel ; qu'en effet, l'inspecteur du travail relève que M. L... indiquait à M. B..., représentant légal de la société B..., le travail à effectuer et ce dernier se contentait de répercuter ces instructions à ses propres salariés ; que cette manière d'agir démontre à l'évidence, s'agissant de travaux ne présentant aucune spécificité, que les employés de l'entreprise intervenante étaient placés en fait sous les ordres de la maîtrise de la société Kronenbourg ; qu'il convient de relever que M. B... a été condamné par les premiers juges, par jugement séparé, pour prêt de main-d'oeuvre illicite et qu'il n'a pas relevé appel de cette décision ; que, de cette absence de recours, il peut être déduit que le représentant légal de la société B... a admis avoir commis le délit qui lui était reproché lequel est similaire à celui visant Bernard K... ; que, sur le délit de marchandage, le fait matériel de prêt illicite de main-d'oeuvre étant établi par les motifs précédents, il convient de rechercher si le second élément constitutif du délit de marchandage, à savoir le fait dommageable résidant dans le préjudice causé aux salariés de l'entreprise intervenante, est ou non réalisé en l'espèce ; que les salariés de la société B... percevaient une rémunération horaire inférieure à celle des graisseurs de la société Kronenbourg ; qu'ainsi, par exemple, lorsque M. E... percevait 52,83 francs de l'heure un salarié de Kronenbourg de même qualification se voyait octroyer 71,17 francs l'heure ; que pour ce qui est de la société Tek la différence de salaire variait, au détriment des employés de cette société intervenante, de 945,38 francs à 4 779,40 francs pour ce qui est du mois de septembre 1990 ; que mis à part cette différence salariale, les ouvriers des sociétés Tek et B... ont été privés du statut social qui aurait été le leur s'ils avaient été salariés de la société Kronenbourg ; qu'en effet, ils auraient bénéficié d'avantages non-salariaux tels que ceux servis par le comité d'entreprise de la société Kronenbourg (sections sportives, voyages à tarifs réduits, maison de vacances, séjours linguistiques ou sportifs pour les enfants...) ; que, s'il est vrai qu'il existait bien un comité d'entreprise dans la société Tek, les avantages offerts aux salariés de cette entreprise étaient nettement inférieurs à ceux de la société Kronenbourg, puisque, pour 47 personnes, le budget annuel était de 70 000 francs environ pour la première et de plusieurs centaines de milliers de francs pour la seconde ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré Bernard K... coupable des délits visés à la prévention ; "alors, de première part, que le personnel mis à disposition n'est pas subordonné à l'entreprise dans laquelle il est détaché lorsque l'exécution matérielle des prestations qui lui sont confiées est contrôlée par des membres de la société d'origine, sous la responsabilité desquels sont exécutées ces prestations ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les salariés des sociétés Tek et B... étaient subordonnés à la société Kronenbourg au seul motif que lesdits salariés travaillaient suivant des bons de travail établis par cette société, ce dont il ne résulte nullement que l'exécution des travaux n'ait pas été contrôlée par des membres des sociétés Tek et B..., et ce sans rechercher sous la responsabilité de qui se déroulaient ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen ; "alors, de deuxième part, que les opérations de prêt de main-d'oeuvre prohibées par les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail sont, aux termes mêmes de ces textes, des opérations lucratives ; que, dès lors, en déclarant Bernard K... coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant celui-ci dans ses conclusions, si la rémunération versée par la société Kronenbourg aux sociétés B... et Tek excédait les charges salariales et sociales et les frais de gestion supportés par celles-ci, la cour d'appel a, de nouveau, privé son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne peut valablement être invoquée que s'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que, dès lors, en prenant en considération un jugement rendu à l'encontre de M. B..., lequel n'était pas partie à la présente instance, et la circonstance dès lors inopérante que celui-ci avait personnellement décidé de ne pas interjeter appel, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen ; "alors, de quatrième part, que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Bernard K... avait fait valoir que, compte tenu du caractère saisonnier de l'intervention des sociétés B... et Tek, le recours par la société Kronenbourg à des contrats à durée déterminée , aux lieu et place de recours à la sous-traitance desdites sociétés, n'aurait apporté aux bénéficiaires aucun des avantages dont jouissent les titulaires de contrats de travail à durée déterminée dès lors que l'attribution de ces avantages est suspendue à une durée minimum de présence continue dans l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - K... Bernard, contre l'arrêt n 158 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 9 février 1995 qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2 et 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Bernard K... coupable des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ainsi qu'à des dommages et intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que, sur le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail que Bernard K..., en sa qualité de directeur de l'usine d'Obernai de la société Kronenbourg a conclu des contrats avec les sociétés B... et Tek ayant principalement pour objet la maintenance des machines de l'usine Kronenbourg ; que Bernard K... soutient que la brasserie Kronenbourg développant essentiellement une activité saisonnière, il était nécessaire dans le cadre de la sous-traitance de faire appel à des entreprises extérieures afin de venir renforcer les équipes de maintenance pendant la période de révision des installations ; que le recours à des sociétés extérieures se justifie sur le plan économique en raison de la flexibilité du travail puisque la société Kronenbourg devait se consacrer exclusivement à ses activités brassicoles et se décharger sur autrui des travaux annexes ; que s'il est exact que l'exécution d'un contrat de sous-traitance, défini par l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, ne tombe pas sous le coup des textes visés à la poursuite, il est nécessaire, pour être licite, qu'une activité de cette nature respecte en droit et en fait les caractéristiques du contrat de sous-traitance ; que le contrat de sous-traitance ou d'entreprise doit nécessairement comporter non seulement une prestation de main d'oeuvre mais également une fourniture de services nettement définie, à caractère temporaire, rémunérée de façon forfaitaire avec maintien de l'autorité de l'entrepreneur sur son personnel ; que si les contrats conclus avec la société Tek stipulaient l'exécution d'une tâche spécifique et bien définie, puisqu'il était convenu par exemple d'effectuer "des travaux de déménagements de l'atelier d'intervention" ou "des travaux de révision sur les transporteurs boîte du groupe 61", il s'avère, en fait, qu'il n'en était rien ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les employés de la société Tek n'étaient pas affectés à la tâche définie par l'un des contrats mais travaillait dans toute l'usine ; qu'ainsi M. Y..., électromécanicien, a déclaré qu'il était employé à ce titre "un peu partout dans l'usine" en fonction des besoins ; que lorsqu'il a été entendu par l'inspecteur du travail il travaillait sur la soutireuse du groupe 62, que la semaine précédente, alors qu'il s'agissait du même contrat, il était affecté à l'aménagement de l'atelier et qu'un autre jour il avait été employé sur le groupe 54 ; que M. G..., salarié de Tek, travaillait dans les locaux de la société Kronenbourg depuis huit ans ; que M. Y..., pour sa part, participait à des travaux dans l'usine d'Obernai depuis 1984 ; qu'ainsi la présence, pendant plusieurs années, des salariés d'une entreprise extérieure révèle que les contrats conclus avec la société Tek, dont le nombre était élevé puisque de 54, constituaient en fait un simple prêt de main (d'oeuvre) à but lucratif dès lors qu'une rémunération à caractère forfaitaire était stipulée par la convention ; qu'en effet les salariés de la société Tek étaient intégrés dans les équipes de travail de la société Kronenbourg dans la mesure où ils n'avaient reçu de leur employeur qu'une caisse à outils contenant le matériel de base (clefs plates, marteau, lampe de poche), comme l'ont affirmé MM. M..., J..., A... et H..., ce qui était nettement insuffisant pour accomplir les travaux importants prévus théoriquement aux contrats ; que l'inspecteur du travail a relevé que la société Kronenbourg mettait constamment à la dispositions des salariés de la société Tek une petite grue à moteur électrique sans laquelle un grand nombre de travaux confiés à cette société ne pouvaient être réalisés ; qu'en outre, lorsqu'un simple tuyau devait être changé par les ouvriers de la société Tek ce matériel était prélevé dans le magasin de la société Kronenbourg qui en assurait elle-même la réparation ainsi que le contrôle ; que sur ce point Bernard K... a fait valoir que seul le matériel lourd, comme par exemple un monte-charge, était prêté par ses services aux employés de la société Tek qui en avaient besoin pour accomplir leur mission ; que cette mise à disposition, se justifiant pour des raisons économiques, n'était pas systématique mais épisodique ; que cependant M. I... responsable de l'entretien au sein de l'usine Kronenbourg a affirmé que tout le petit matériel de remplacement nécessaire aux ouvriers de la société Tek était fourni par lui et sous son autorité ; que M. X..., magasinier de la société Kronenbourg, a présenté à l'inspecteur du travail la liste des personnes retirant du matériel du magasin sur laquelle figurent plusieurs noms de salariés de la société Tek ; qu'ainsi, ces éléments démentent l'allégation du prévenu ; qu'enfin, les salariés de la société Tek partageaient les mêmes vestiaires, ateliers ou locaux de repos que les employés de la société Kronenbourg ; que, si des baraquements distincts ont été mis à leur disposition c'est bien après le relevé des infractions par l'inspecteur du travail ; que Bernard K... estime que les sociétés extérieures assuraient la direction et la surveillance de leurs employés travaillant dans l'usine ; qu'ainsi un chef d'équipe de la société Tek se trouvait sur place et donnait directement les ordres aux autres ouvriers ; que les responsables d'atelier de l'usine Kronenbourg intervenaient uniquement pour coordonner les travaux ; que, cependant, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les salariés de la société Tek relevaient en fait de la seule subordination technique de la société Kronenbourg ; qu'en effet, selon M. Y... il travaillait suivant des bons de travail établis par la société Kronenbourg lesquels, mentionnant comme référence un chef d'équipe appartenant à l'usine, lui étaient remis par un salarié de cette dernière ; que d'ailleurs, M. F... a expliqué qu'une fois le contrat conclu avec la société Tek, c'était M. D..., salarié responsable de la société Kronenbourg, qui lui indiquait le travail à réaliser, lui-même ne faisant que répartir la tâche au sein de l'équipe d'ouvriers de la société Tek ; que les contrats conclus avec la société B... ne présentaient pas la même caractéristique que ceux signés avec la société Tek puisque, si le personnel mis à disposition devait assurer exclusivement le graissage des machines, ces missions ne nécessitaient aucune spécialité particulière ; qu'en effet, Bernard K... a reconnu avoir eu recours à l'entreprise B... uniquement pour remplacer progressivement les salariés graisseurs de la société Kronenbourg affectés à d'autres tâches en raison de l'automatisation progressive mise en place sur les machines de l'usine ; que l'intervention de graisseurs sur des machines destinées à fabriquer un produit alimentaire est insuffisant pour caractériser la spécificité de cette mission ; que, d'ailleurs, la preuve de cette allégation, invoquée par le prévenu, n'est nullement démontrée par ce dernier ; que les ouvriers de la société B..., MM. E... et C..., avaient à leur disposition pour leur mission que le seul outillage nécessaire au travail de graissage à savoir une simple caisse à outils ; que, par contre, les produits consommables tel que huile, graisse, pièces de rechange étaient fournis par la société Kronenbourg ; qu'à cette fin, MM. E... et C... avaient accès directement au magasin dans lequel étaient stockés ces produits consommables puisqu'ils disposaient chacun d'une clef comme certains salariés de la société Kronenbourg ; que d'ailleurs, lors de ces opérations, ils remplissaient un "bon de prélèvement" établi sur un formulaire de la société Kronenbourg, ce qui démontre que leur activité n'était constituée que par la fourniture de main d'oeuvre à l'exclusion de toute prestation de services ; qu'en outre, l'exécution de leur travail était surveillée par M. L..., salarié de la société Kronenbourg, lequel n'assurait pas la coordination avec les employés de la société B..., comme le prétend le prévenu, mais bien l'encadrement de ce personnel ; qu'en effet, l'inspecteur du travail relève que M. L... indiquait à M. B..., représentant légal de la société B..., le travail à effectuer et ce dernier se contentait de répercuter ces instructions à ses propres salariés ; que cette manière d'agir démontre à l'évidence, s'agissant de travaux ne présentant aucune spécificité, que les employés de l'entreprise intervenante étaient placés en fait sous les ordres de la maîtrise de la société Kronenbourg ; qu'il convient de relever que M. B... a été condamné par les premiers juges, par jugement séparé, pour prêt de main-d'oeuvre illicite et qu'il n'a pas relevé appel de cette décision ; que, de cette absence de recours, il peut être déduit que le représentant légal de la société B... a admis avoir commis le délit qui lui était reproché lequel est similaire à celui visant Bernard K... ; que, sur le délit de marchandage, le fait matériel de prêt illicite de main-d'oeuvre étant établi par les motifs précédents, il convient de rechercher si le second élément constitutif du délit de marchandage, à savoir le fait dommageable résidant dans le préjudice causé aux salariés de l'entreprise intervenante, est ou non réalisé en l'espèce ; que les salariés de la société B... percevaient une rémunération horaire inférieure à celle des graisseurs de la société Kronenbourg ; qu'ainsi, par exemple, lorsque M. E... percevait 52,83 francs de l'heure un salarié de Kronenbourg de même qualification se voyait octroyer 71,17 francs l'heure ; que pour ce qui est de la société Tek la différence de salaire variait, au détriment des employés de cette société intervenante, de 945,38 francs à 4 779,40 francs pour ce qui est du mois de septembre 1990 ; que mis à part cette différence salariale, les ouvriers des sociétés Tek et B... ont été privés du statut social qui aurait été le leur s'ils avaient été salariés de la société Kronenbourg ; qu'en effet, ils auraient bénéficié d'avantages non-salariaux tels que ceux servis par le comité d'entreprise de la société Kronenbourg (sections sportives, voyages à tarifs réduits, maison de vacances, séjours linguistiques ou sportifs pour les enfants...) ; que, s'il est vrai qu'il existait bien un comité d'entreprise dans la société Tek, les avantages offerts aux salariés de cette entreprise étaient nettement inférieurs à ceux de la société Kronenbourg, puisque, pour 47 personnes, le budget annuel était de 70 000 francs environ pour la première et de plusieurs centaines de milliers de francs pour la seconde ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré Bernard K... coupable des délits visés à la prévention ; "alors, de première part, que le personnel mis à disposition n'est pas subordonné à l'entreprise dans laquelle il est détaché lorsque l'exécution matérielle des prestations qui lui sont confiées est contrôlée par des membres de la société d'origine, sous la responsabilité desquels sont exécutées ces prestations ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les salariés des sociétés Tek et B... étaient subordonnés à la société Kronenbourg au seul motif que lesdits salariés travaillaient suivant des bons de travail établis par cette société, ce dont il ne résulte nullement que l'exécution des travaux n'ait pas été contrôlée par des membres des sociétés Tek et B..., et ce sans rechercher sous la responsabilité de qui se déroulaient ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen ; "alors, de deuxième part, que les opérations de prêt de main-d'oeuvre prohibées par les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail sont, aux termes mêmes de ces textes, des opérations lucratives ; que, dès lors, en déclarant Bernard K... coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant celui-ci dans ses conclusions, si la rémunération versée par la société Kronenbourg aux sociétés B... et Tek excédait les charges salariales et sociales et les frais de gestion supportés par celles-ci, la cour d'appel a, de nouveau, privé son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne peut valablement être invoquée que s'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que, dès lors, en prenant en considération un jugement rendu à l'encontre de M. B..., lequel n'était pas partie à la présente instance, et la circonstance dès lors inopérante que celui-ci avait personnellement décidé de ne pas interjeter appel, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen ; "alors, de quatrième part, que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Bernard K... avait fait valoir que, compte tenu du caractère saisonnier de l'intervention des sociétés B... et Tek, le recours par la société Kronenbourg à des contrats à durée déterminée , aux lieu et place de recours à la sous-traitance desdites sociétés, n'aurait apporté aux bénéficiaires aucun des avantages dont jouissent les titulaires de contrats de travail à durée déterminée dès lors que l'attribution de ces avantages est suspendue à une durée minimum de présence continue dans l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Bernard K... coupable d'avoir participé à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite et de marchandage, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen se borne, en ses deux premières branches, à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond sur la subordination des ouvriers des sous-traitants prétendus aux cadres de l'entreprise dirigée par le prévenu et sur le caractère lucratif du prêt de main-d'oeuvre ; Que, par ailleurs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors qu'elle constatait que les salariés détachés percevaient une rémunération inférieure aux salaires versés aux ouvriers de l'entreprise utilisatrice et étaient exclus du bénéfice des avantages sociaux servis par cette dernière, et qu'ils avaient ainsi subi un préjudice caractérisant le délit de marchandage ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
Référence
6137256fcd5801467741db03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel