Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db04
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu le 18 janvier 1995 mentionne qu'après la lecture du rapport de l'affaire et après que le prévenu ait été interrogé par le président ; ""les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ; ""Me A... Y... (avocat de la partie civile) a déposé des conclusions ; ""le ministère public a pris ses réquisitions ; "" le prévenu ayant eu la parole en dernier"" ; "alors que selon l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public et qu'il est impossible de déterminer s'il a dû présenter sa défense avant la demande de la partie civile ; qu'apparemment les conclusions de celle-ci ont été déposées après les plaidoiries et que dès lors l'atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu ne pouvait être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a dit que Marc Z... avait bien commis les faits visés à la prévention tels que dénoncés par la société Transports Blanche, l'a déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière et l'a condamné à lui payer 45 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que pour exister en tant que telles, les conclusions doivent impérativement être signées du demandeur ou de son avocat ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les conclusions déposées au nom de la partie civile devant la cour d'appel ne comportent aucune signature et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, faire droit même partiellement à de telles conclusions" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 18 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rendu le 18 janvier 1995 mentionne qu'après la lecture du rapport de l'affaire et après que le prévenu ait été interrogé par le président ; ""les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ; ""Me A... Y... (avocat de la partie civile) a déposé des conclusions ; ""le ministère public a pris ses réquisitions ; "" le prévenu ayant eu la parole en dernier"" ; "alors que selon l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public et qu'il est impossible de déterminer s'il a dû présenter sa défense avant la demande de la partie civile ; qu'apparemment les conclusions de celle-ci ont été déposées après les plaidoiries et que dès lors l'atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu ne pouvait être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que le demandeur, qui était intimé sur les seuls intérêts civils, avait perdu devant la juridiction du second degré la qualité de prévenu, et que le moyen est, dès lors, inopérant ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a dit que Marc Z... avait bien commis les faits visés à la prévention tels que dénoncés par la société Transports Blanche, l'a déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière et l'a condamné à lui payer 45 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que pour exister en tant que telles, les conclusions doivent impérativement être signées du demandeur ou de son avocat ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les conclusions déposées au nom de la partie civile devant la cour d'appel ne comportent aucune signature et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, faire droit même partiellement à de telles conclusions" ; Attendu que, si les conclusions d'appel invoquées par le demandeur, figurant au dossier de la procédure, ne sont ni datées ni signées par leur auteur, elles sont néanmoins revêtues des visas du président et du greffier prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort, au surplus, des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt que ces conclusions, au demeurant identiques à celles régulièrement déposées en première instance, ont été soumises au débat contradictoire, sans que le demandeur les réfute ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir d'une atteinte à ses droits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137256fcd5801467741db04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel