Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db10
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-2 du Code du travail, 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que Jean-Pierre Z... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ainsi que d'inobservation de la législation sur la sécurité du travail, en ayant omis de prendre des précautions convenables pour éviter la chute d'un de ses ouvriers, M. Y..., alors employé à l'exécution de travaux de prise de mesures aux fins de construction d'un escalier hélicoïdal sur le chantier de construction d'une maison individuelle; "aux motifs que le 5 avril 1993, Jean-Pierre Z... a envoyé M. X... prendre des mesures sur ce chantier, et que ce dernier a cru nécessaire de s'y faire accompagner par M. Y..., et de confier cette tâche à ce dernier; que Jean-Pierre Z... précise avoir constaté la veille que la trémie était parfaitement protégée et avoir ordonné à M. X... de prendre les mesures depuis le sous-sol; que située à 2 m 60 du plancher du sous-sol, l'ouverture de la trémie n'était certes pas accessible sans échelle ou escabeau, matériel dont n'étaient pas munis les deux employés de la SA Z..., M. Y..., laissé seul maître de la menée de son travail, a alors dégagé la trémie des éléments qui la protégeaient pour procéder aux mesures qui lui étaient demandées ; qu'aucun dispositif de protection collectif ou individuel n'ayant été mis en place par l'entrepreneur, dont M. Y... était l'employé commis sur place afin de prendre des mesures nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle la SA Z... était présente sur ce chantier, afin d'empêcher une chute éventuelle, le prévenu sera reconnu coupable de ce chef de prévention; qu'il suffit d'ajouter : - que Jean-Pierre Z... avait l'obligation de mettre en oeuvre les mesures de sécurité afin de protéger ses ouvriers dès l'instant où il avait entrepris les travaux ; - qu'il ne pouvait essentiellement s'exonérer de sa responsabilité sur un tiers que dans l'hypothèse où celui-ci aurait détruit le système de sécurité mis en place ou vérifié par le prévenu; - que de telles circonstances ne ressortent nullement des témoignages comme il l'a prétendu; "alors qu'en énonçant qu'aucun dispositif de protection collectif ou individuel n'avait été mis en place par l'entrepreneur pour obturer la trémie tout en constatant que les éléments qui protégeaient celle-ci avaient été retirés par la victime, les juges ont statué par des motifs contradictoires qui privent leur décision de base légale; "et alors qu'ayant constaté que M. X..., ouvrier métallier que l'employeur avait chargé de prendre les mesures de la trémie, avait de sa propre initiative confié cette tâche à M. Y... et que ce dernier, au lieu de prendre ces mesures par dessous comme l'avait demandé Jean-Pierre Z..., avait voulu les prendre du dessus, ce qui l'avait conduit à retirer le dispositif de protection de la trémie, les juges, en se bornant à relever qu'aucun dispositif protecteur n'avait été mis en place pour empêcher une chute éventuelle de M.Naoui, n'ont pas caractérisé l'existence d'une faute personnelle du prévenu susceptible d'engager sa responsabilité pénale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 4 avril 1995, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-2 du Code du travail, 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que Jean-Pierre Z... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ainsi que d'inobservation de la législation sur la sécurité du travail, en ayant omis de prendre des précautions convenables pour éviter la chute d'un de ses ouvriers, M. Y..., alors employé à l'exécution de travaux de prise de mesures aux fins de construction d'un escalier hélicoïdal sur le chantier de construction d'une maison individuelle; "aux motifs que le 5 avril 1993, Jean-Pierre Z... a envoyé M. X... prendre des mesures sur ce chantier, et que ce dernier a cru nécessaire de s'y faire accompagner par M. Y..., et de confier cette tâche à ce dernier; que Jean-Pierre Z... précise avoir constaté la veille que la trémie était parfaitement protégée et avoir ordonné à M. X... de prendre les mesures depuis le sous-sol; que située à 2 m 60 du plancher du sous-sol, l'ouverture de la trémie n'était certes pas accessible sans échelle ou escabeau, matériel dont n'étaient pas munis les deux employés de la SA Z..., M. Y..., laissé seul maître de la menée de son travail, a alors dégagé la trémie des éléments qui la protégeaient pour procéder aux mesures qui lui étaient demandées ; qu'aucun dispositif de protection collectif ou individuel n'ayant été mis en place par l'entrepreneur, dont M. Y... était l'employé commis sur place afin de prendre des mesures nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle la SA Z... était présente sur ce chantier, afin d'empêcher une chute éventuelle, le prévenu sera reconnu coupable de ce chef de prévention; qu'il suffit d'ajouter : - que Jean-Pierre Z... avait l'obligation de mettre en oeuvre les mesures de sécurité afin de protéger ses ouvriers dès l'instant où il avait entrepris les travaux ; - qu'il ne pouvait essentiellement s'exonérer de sa responsabilité sur un tiers que dans l'hypothèse où celui-ci aurait détruit le système de sécurité mis en place ou vérifié par le prévenu; - que de telles circonstances ne ressortent nullement des témoignages comme il l'a prétendu; "alors qu'en énonçant qu'aucun dispositif de protection collectif ou individuel n'avait été mis en place par l'entrepreneur pour obturer la trémie tout en constatant que les éléments qui protégeaient celle-ci avaient été retirés par la victime, les juges ont statué par des motifs contradictoires qui privent leur décision de base légale; "et alors qu'ayant constaté que M. X..., ouvrier métallier que l'employeur avait chargé de prendre les mesures de la trémie, avait de sa propre initiative confié cette tâche à M. Y... et que ce dernier, au lieu de prendre ces mesures par dessous comme l'avait demandé Jean-Pierre Z..., avait voulu les prendre du dessus, ce qui l'avait conduit à retirer le dispositif de protection de la trémie, les juges, en se bornant à relever qu'aucun dispositif protecteur n'avait été mis en place pour empêcher une chute éventuelle de M.Naoui, n'ont pas caractérisé l'existence d'une faute personnelle du prévenu susceptible d'engager sa responsabilité pénale"; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'un ouvrier de l'entreprise Z..., dirigée par le prévenu, a été mortellement blessé en tombant dans une trémie d'une profondeur de plus de six mètres, alors qu'il prenait les mesures nécessaires à l'installation d'un escalier dans une maison individuelle; que l'employeur est poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article 7 du décret du 8 janvier 1965, selon lequel les ouvertures pouvant exister dans les planchers d'une construction doivent être clôturées par un garde-corps et une plinthe, ou obturées par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres et adoptés, partiellement reproduits au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le prévenu n'avait pas mis en place un dispositif de protection de la trémie conforme aux prescriptions de l'article précité du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute personnelle imputable au chef d'entreprise, n'a pas encouru les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- travail
Référence
6137256fcd5801467741db10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel