Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db14
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites engagées contre Patrice Y... pour pollution de cours d'eau, le tribunal correctionnel, faisant droit à l'exception régulièrement invoquée devant lui et pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 237-5 du Code rural, a constaté la nullité du procès-verbal d'enquête dressé par les gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche et "des poursuites subséquentes", l'a renvoyé des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération des Côtes d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique; Attendu que la juridiction du second degré, considérant que l'appel de la partie civile, dont elle était seulement saisie, concernait une décision n'ayant statué que sur la validité des poursuites, "la restriction prévue à l'article 497 du Code de procédure pénale n'avait pas lieu d'être", et qu'il lui revenait de se prononcer "sur l'ensemble de la poursuite, après avoir constaté "l'irrégularité" du procès-verbal précité et dit qu'il ne pouvait valoir qu'à titre de simple renseignement, a réformé le jugement entrepris, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 509, 515, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - MORVAN Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 31 mars 1995 qui l'a condamné, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 30 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 509, 515, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Vu lesdits articles, Attendu qu'aux termes des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant; que si un jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la Cour ne peut réformer que celles dont elle est saisie; Attendu, par ailleurs, que selon l'article 497 du même Code, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites engagées contre Patrice Y... pour pollution de cours d'eau, le tribunal correctionnel, faisant droit à l'exception régulièrement invoquée devant lui et pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 237-5 du Code rural, a constaté la nullité du procès-verbal d'enquête dressé par les gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche et "des poursuites subséquentes", l'a renvoyé des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération des Côtes d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique; Attendu que la juridiction du second degré, considérant que l'appel de la partie civile, dont elle était seulement saisie, concernait une décision n'ayant statué que sur la validité des poursuites, "la restriction prévue à l'article 497 du Code de procédure pénale n'avait pas lieu d'être", et qu'il lui revenait de se prononcer "sur l'ensemble de la poursuite, après avoir constaté "l'irrégularité" du procès-verbal précité et dit qu'il ne pouvait valoir qu'à titre de simple renseignement, a réformé le jugement entrepris, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part que, selon les mentions de l'acte d'appel du 10 juin 1994, l'appel de la partie civile était limité aux seules dispositions civiles du jugement entrepris et que, d'autre part, s'il est vrai que l'obligation d'évoquer à laquelle est tenue la cour d'appel par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, l'évocation ne saurait, cependant, lorsque, comme en l'espèce ces derniers ont déjà statué au fond en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, faire échec aux principes qui, découlent des articles 509 et 515 du même Code, régissent l'effet dévolutif de l'appel; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 mars 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137256fcd5801467741db14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel