Cour de Cassation · cr — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db16
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1°, R. 40, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné M. X... au paiement de trois amendes de 2 000 francs pour avoir "à Ambazac (87) le 7 avril 1993, 25 mai 1993 et 26 mai 1993 volontairement fait des blessures ou porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de Michelle Y..., épouse X..., dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel ou dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale temporaire personnel n'excédant pas huit jours" et l'a condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, outre l'indemnité de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs "qu'il résulte du dossier qu'à trois reprises M. Louis X... a levé la main sur son épouse pour la frapper; que s'il a reconnu les violences commises le 7 avril 1993, il n'a pas voulu admettre celles qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 1993, lesquelles se sont produites dans le même contexte de mésentente conjugale et dont la victime a présenté des traces constatées par certificat médical"; "alors que, d'une part, il ne résultait pas des constatations de fait de la Cour que le prévenu ait "volontairement fait des blessures ou porté des coups ou exercé tout autre violence ou voie de fait sur la personne de Mme X..." puisque l'arrêt relève seulement que le prévenu aurait "levé la main sur son épouse pour la frapper", que les éléments constitutifs des contraventions en cause n'étaient donc pas constatés et que les condamnations n'étaient pas légalement justifiées au regard des articles R. 40-1 et R. 40 du Code pénal; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant dénié l'existence d'une quelconque violence commise les 25 et 26 mai 1993, la Cour ne pouvait déduire l'existence de celles-ci de la seule affirmation de la partie civile et au vu d'un certificat médical dont elle ne constatait pas qu'il ait mentionné l'existence de "traces" imputables aux prétendues violences alléguées";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 12 avril 1995 qui, pour contraventions de violences volontaires, l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; I- Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnisite précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; II- Sur l'action civile ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1°, R. 40, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné M. X... au paiement de trois amendes de 2 000 francs pour avoir "à Ambazac (87) le 7 avril 1993, 25 mai 1993 et 26 mai 1993 volontairement fait des blessures ou porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de Michelle Y..., épouse X..., dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel ou dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale temporaire personnel n'excédant pas huit jours" et l'a condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, outre l'indemnité de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs "qu'il résulte du dossier qu'à trois reprises M. Louis X... a levé la main sur son épouse pour la frapper; que s'il a reconnu les violences commises le 7 avril 1993, il n'a pas voulu admettre celles qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 1993, lesquelles se sont produites dans le même contexte de mésentente conjugale et dont la victime a présenté des traces constatées par certificat médical"; "alors que, d'une part, il ne résultait pas des constatations de fait de la Cour que le prévenu ait "volontairement fait des blessures ou porté des coups ou exercé tout autre violence ou voie de fait sur la personne de Mme X..." puisque l'arrêt relève seulement que le prévenu aurait "levé la main sur son épouse pour la frapper", que les éléments constitutifs des contraventions en cause n'étaient donc pas constatés et que les condamnations n'étaient pas légalement justifiées au regard des articles R. 40-1 et R. 40 du Code pénal; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant dénié l'existence d'une quelconque violence commise les 25 et 26 mai 1993, la Cour ne pouvait déduire l'existence de celles-ci de la seule affirmation de la partie civile et au vu d'un certificat médical dont elle ne constatait pas qu'il ait mentionné l'existence de "traces" imputables aux prétendues violences alléguées"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions reprochées au prévenu et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique : La déclare éteinte ; Sur l'action civile ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fosssaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- action civile
Référence
6137256fcd5801467741db16
Données disponibles
- Texte intégral