Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db1c
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte par le procureur de la République du chef de violences volontaires sur la personne de Marie X..., le juge d'instruction a, le 4 novembre 1994, rendu une ordonnance de non-lieu, que, bien que n'ayant, à aucun moment de la procédure, régularisé une constitution de partie civile, Mme X... a relevé appel de cette ordonnance; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a constaté que l'appelante n'avait jamais acquis la qualité de partie civile et a déclaré son appel irrecevable;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre Bertrand CHARRIER du chef de violences volontaires; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte par le procureur de la République du chef de violences volontaires sur la personne de Marie X..., le juge d'instruction a, le 4 novembre 1994, rendu une ordonnance de non-lieu, que, bien que n'ayant, à aucun moment de la procédure, régularisé une constitution de partie civile, Mme X... a relevé appel de cette ordonnance; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a constaté que l'appelante n'avait jamais acquis la qualité de partie civile et a déclaré son appel irrecevable; Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- action civile
Référence
6137256fcd5801467741db1c
Données disponibles
- Texte intégral