Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db1e
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251, 591 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que Mlle Y... Arnould, juge au tribunal de grande instance de Pontoise, a été désignée comme assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises du 22 juin 1995 en remplacement de Mme Rivière, empêchée; "alors qu'en l'absence de précision sur la date à laquelle l'empêchement de Mme Rivière est survenu ou a été révélé au magistrat compétent pour y remédier, la régularité de la composition de la Cour n'est pas établie"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304, alinéas 3 et 4, du Code pénal ancien, 221-1 et 222-7 du Code pénal nouveau, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la question est ainsi libellée : "X... Antoine, accusé ici présent, est-il coupable d'avoir à Argenteuil (95), le 13 juillet 1993, en tous cas sur le territoire du département du Val d'Oise et depuis temps n'entraînant pas prescription, volontairement donné la mort à Jean-François A... ?"; "alors que les questions complexes sont prohibées; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en 3 questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été en l'espèce interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine; "alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, en date du 23 juin 1995, l'ayant condamné, pour meurtre, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251, 591 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que Mlle Y... Arnould, juge au tribunal de grande instance de Pontoise, a été désignée comme assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises du 22 juin 1995 en remplacement de Mme Rivière, empêchée; "alors qu'en l'absence de précision sur la date à laquelle l'empêchement de Mme Rivière est survenu ou a été révélé au magistrat compétent pour y remédier, la régularité de la composition de la Cour n'est pas établie"; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance critiquée du président de la cour d'assises désignant comme assesseur Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Pontoise, en remplacement de Mme Rivière, juge à la même juridiction, précise que l'empêchement de ce magistrat est survenu ce jour "22 juin 1995 à 11 heures"; Qu'ainsi le président étant compétent au regard de l'article 251 du Code de procédure pénale, la cour d'assises était régulièrement composée; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304, alinéas 3 et 4, du Code pénal ancien, 221-1 et 222-7 du Code pénal nouveau, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la question est ainsi libellée : "X... Antoine, accusé ici présent, est-il coupable d'avoir à Argenteuil (95), le 13 juillet 1993, en tous cas sur le territoire du département du Val d'Oise et depuis temps n'entraînant pas prescription, volontairement donné la mort à Jean-François A... ?"; "alors que les questions complexes sont prohibées; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en 3 questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été en l'espèce interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes"; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit de réunir en une formule unique conforme à la loi et au dispositif de l'arrêt de renvoi les différents éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine; "alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle"; Attendu que la feuille de questions énonce que la cour d'assises a délibéré conformément à la loi, dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale; Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, le président a donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
6137256fcd5801467741db1e
Données disponibles
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