Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db23
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des l'article 132-21 du Code pénal, des principaux généraux du droit et, notamment, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 d'où résulte de droit de mener une vie familiale normale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, Mustapha Y..., tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français, prononcé à son encontre, consécutive à une peine de quatre années d'emprisonnement; "aux motifs que, antérieurement à l'arrêt du 13 novembre 1991, condamnant Mustapha Y... pour importation illicite de stupéfiants à la peine de quatre années d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire français, le requérant avait déjà été condamné cinq fois, dont trois fois pour vol; qu'il fait l'objet de mauvais renseignements; que la présente requête est la troisième qu'il formule et qu'aucun élément nouveau et pertinent n'est apparu depuis le rejet de la précédente (datée du 30 juin 1993); qu'il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mustapha Y... faisait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il séjournait en France au sein de sa famille depuis l'âge de deux ans; qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc et qu'il ne comprenait pas la langue arabe; que, dans ses conditions, la cour d'appel est tenue de rechercher si la mesure d'interdiction définitive du territoire français l'ayant frappé était proportionnée, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, à la nécessité de la défense de l'ordre public ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZOUHAIR X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui a rejeté sa requête en vue d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des l'article 132-21 du Code pénal, des principaux généraux du droit et, notamment, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 d'où résulte de droit de mener une vie familiale normale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, Mustapha Y..., tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français, prononcé à son encontre, consécutive à une peine de quatre années d'emprisonnement; "aux motifs que, antérieurement à l'arrêt du 13 novembre 1991, condamnant Mustapha Y... pour importation illicite de stupéfiants à la peine de quatre années d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire français, le requérant avait déjà été condamné cinq fois, dont trois fois pour vol; qu'il fait l'objet de mauvais renseignements; que la présente requête est la troisième qu'il formule et qu'aucun élément nouveau et pertinent n'est apparu depuis le rejet de la précédente (datée du 30 juin 1993); qu'il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mustapha Y... faisait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il séjournait en France au sein de sa famille depuis l'âge de deux ans; qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc et qu'il ne comprenait pas la langue arabe; que, dans ses conditions, la cour d'appel est tenue de rechercher si la mesure d'interdiction définitive du territoire français l'ayant frappé était proportionnée, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, à la nécessité de la défense de l'ordre public ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par arrêt du 13 novembre 1991 à l'encontre de Mustapha Y..., la décision attaquée retient, en premier, que les dispositions nouvelles de l'article 131-30 du Code pénal, invoquées par le requérant, ne sont pas applicables à une condamnation pénale devenue définitive, et, en second, que le relèvement sollicité n'est pas justifié en raison des antécédents judiciaires de Mustapha Y..., des mauvais renseignements recueillis sur son compte et de l'absence de projet sérieux de réinsertion; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, l'article 132-21 du Code pénal, visé au moyen, qui ne concerne, en son alinéa 2, que le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit d'une sanction pénale, étant sans application en l'espèce; Que par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la requête, ni de conclusions régulièrement déposées, ni de mentions de l'arrêt attaqué que Mustapha Y... ait invoqué devant les juges du fond, eu égard à sa situation personnelle, l'incompatibilité de la peine complémentaire qui le frappe tant avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'avec le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- lois et reglements
Référence
6137256fcd5801467741db23
Données disponibles
- Texte intégral