Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db2d
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs; "en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 2 novembre 1994, a déclaré irrecevable comme formée hors délai la demande d'expertise de Mmes X...; "aux motifs que "la Cour est saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de complément d'expertise; que le premier complément d'expertise a été notifié aux parties civiles par lettre recommandée reçue le 30 mars 1994 impartissant un délai de 8 jours pour demander un complément d'expertise; que ce n'est que le 5 août 1994 après qu'une première demande de complément d'expertise ait été rejetée que le conseil de la partie civile formulait des observations et demandait que des questions soient posées aux experts; qu'une telle demande n'aurait pas dû être considérée comme une demande de complément d'expertise ou à tout le moins aurait dû être considérée comme une demande d'expertise formulée hors délai et donc irrecevable"; "alors que, si l'article 167 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter ses observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise, rien n'empêche la partie civile de solliciter à tout moment du juge d'instruction qu'il fasse procéder à une nouvelle expertise, dès lors que son objet n'est pas le même que celui de l'expertise précédemment exécutée; "que la demande formée le 5 août 1994 par les demanderesses n'avait pas le même objet que les mesures précédemment effectuées, puisqu'elle tendait à ce qu'un certain nombre de questions soient posées aux experts afin de savoir si l'incendie avait pu se déclarer avant l'impact, notamment au niveau de l'injecteur n° 5, examen qui n'avait jamais été effectué; "qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardive la demande, la chambre d'accusation a violé le texte précité"; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 ancien du Code pénal et des articles 221-6 et 221-7 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions; "en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 29 mars 1995, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; "aux motifs que "dans leur mémoire, les parties civiles, pour soutenir leur thèse d'un incendie s'étant produit en vol : - "affirment qu'au sol, la végétation n'était pas brûlée à l'arrière de l'appareil ; - "s'étonnent une nouvelle fois de l'absence de l'injecteur n° 5; "que le fait que la végétation ait été brûlée à droite de l'appareil, alors que l'hélice tourne à droite, ne saurait en soit, comme l'ont indiqué les experts, établir l'existence d'un incendie en vol alors qu'aucun témoin n'a vu de fumée s'échapper de l'appareil; que s'agissant de l'absence de l'injecteur n° 5, les experts se sont largement expliqués notamment en indiquant qu'un essai avait été fait et que la fusion de l'injecteur n° 5 s'explique par la violence de l'incendie dans cette partie du compartiment moteur alors que les autres injecteurs et leurs culasses n'ont pas été aussi nettement endommagés par le feu; qu'il apparaît ainsi que les parties civiles formulent des hypothèses nullement démontrées par les éléments du dossier; que, d'autre part, les parties civiles n'indiquent pas quelles investigations nouvelles pourraient faire avancer la manifestation de la vérité; que la chambre d'accusation constate pour sa part que ce qui pouvait être fait par le juge d'instruction l'a été, et qu'il ne résulte pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions visées par le réquisitoire"; "alors que, dans leur mémoire, les demanderesses énonçaient, pour démontrer l'existence d'un incendie en vol "d'une part, et il s'agit de l'indice le plus sérieux, les traces de feu sur la carlingue prouvaient que les flammes avaient suivi les mouvements d'air hélicoïdal provoqués par une hélice en marche; or, pour que l'hélice ait pu tourner, il fallait bien que l'avion fut en vol" (p. 2, alinéa 6); "que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, s'abstenir de toute explication sur ces écritures tenant pour "l'indice le plus sérieux les traces de feu sur la carlingue", en énonçant que, pour établir l'existence d'un incendie en vol, les parties civiles se bornaient à invoquer le fait qu'au sol la végétation n'était pas brûlée à l'arrière de l'appareil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christine, - X... Michèle, parties civiles, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, ont : - le premier, en date du 2 novembre 1994, déclaré irrecevable leur demande de complément d'expertise, - le second, en date du 29 mars 1995, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs; "en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 2 novembre 1994, a déclaré irrecevable comme formée hors délai la demande d'expertise de Mmes X...; "aux motifs que "la Cour est saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de complément d'expertise; que le premier complément d'expertise a été notifié aux parties civiles par lettre recommandée reçue le 30 mars 1994 impartissant un délai de 8 jours pour demander un complément d'expertise; que ce n'est que le 5 août 1994 après qu'une première demande de complément d'expertise ait été rejetée que le conseil de la partie civile formulait des observations et demandait que des questions soient posées aux experts; qu'une telle demande n'aurait pas dû être considérée comme une demande de complément d'expertise ou à tout le moins aurait dû être considérée comme une demande d'expertise formulée hors délai et donc irrecevable"; "alors que, si l'article 167 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter ses observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise, rien n'empêche la partie civile de solliciter à tout moment du juge d'instruction qu'il fasse procéder à une nouvelle expertise, dès lors que son objet n'est pas le même que celui de l'expertise précédemment exécutée; "que la demande formée le 5 août 1994 par les demanderesses n'avait pas le même objet que les mesures précédemment effectuées, puisqu'elle tendait à ce qu'un certain nombre de questions soient posées aux experts afin de savoir si l'incendie avait pu se déclarer avant l'impact, notamment au niveau de l'injecteur n° 5, examen qui n'avait jamais été effectué; "qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardive la demande, la chambre d'accusation a violé le texte précité"; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de complément d'expertise présentée au juge d'instruction, par l'avocat des parties civiles, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que ladite demande a été formée après l'expiration du délai imparti en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 167 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 1995 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 ancien du Code pénal et des articles 221-6 et 221-7 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions; "en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 29 mars 1995, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; "aux motifs que "dans leur mémoire, les parties civiles, pour soutenir leur thèse d'un incendie s'étant produit en vol : - "affirment qu'au sol, la végétation n'était pas brûlée à l'arrière de l'appareil ; - "s'étonnent une nouvelle fois de l'absence de l'injecteur n° 5; "que le fait que la végétation ait été brûlée à droite de l'appareil, alors que l'hélice tourne à droite, ne saurait en soit, comme l'ont indiqué les experts, établir l'existence d'un incendie en vol alors qu'aucun témoin n'a vu de fumée s'échapper de l'appareil; que s'agissant de l'absence de l'injecteur n° 5, les experts se sont largement expliqués notamment en indiquant qu'un essai avait été fait et que la fusion de l'injecteur n° 5 s'explique par la violence de l'incendie dans cette partie du compartiment moteur alors que les autres injecteurs et leurs culasses n'ont pas été aussi nettement endommagés par le feu; qu'il apparaît ainsi que les parties civiles formulent des hypothèses nullement démontrées par les éléments du dossier; que, d'autre part, les parties civiles n'indiquent pas quelles investigations nouvelles pourraient faire avancer la manifestation de la vérité; que la chambre d'accusation constate pour sa part que ce qui pouvait être fait par le juge d'instruction l'a été, et qu'il ne résulte pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions visées par le réquisitoire"; "alors que, dans leur mémoire, les demanderesses énonçaient, pour démontrer l'existence d'un incendie en vol "d'une part, et il s'agit de l'indice le plus sérieux, les traces de feu sur la carlingue prouvaient que les flammes avaient suivi les mouvements d'air hélicoïdal provoqués par une hélice en marche; or, pour que l'hélice ait pu tourner, il fallait bien que l'avion fut en vol" (p. 2, alinéa 6); "que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, s'abstenir de toute explication sur ces écritures tenant pour "l'indice le plus sérieux les traces de feu sur la carlingue", en énonçant que, pour établir l'existence d'un incendie en vol, les parties civiles se bornaient à invoquer le fait qu'au sol la végétation n'était pas brûlée à l'arrière de l'appareil"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 1995 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- (sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994) instruction
Référence
6137256fcd5801467741db2d
Données disponibles
- Texte intégral