Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db30
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Y... à des sanctions pénales et civiles après avoir entendu le conseiller rapporteur, l'avocat d'André Y... puis l'avocat des parties civiles; "alors que, premièrement, si les intérêts civils étant seuls en cause, il n'est pas nécessaire que le ministère public soit entendu, il est indispensable, du moins, qu'il soit présent lors des débats; que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que l'arrêt, rendu sur une procédure irrégulière, doit être censuré pour violation des textes susvisés; "et alors que, deuxièmement, les parties civiles devaient être entendues avant le prévenu et que, pour avoir méconnu cet ordre de parole, destiné à assurer l'exercice du droit de la défense, l'arrêt attaqué doit également être annulé pour avoir été rendu sur une procédure irrégulière"; Sur la première branche du moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1994, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour menaces de mort et infraction à la réglementation relative à l'élevage de sangliers, a prononcé sur les réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Y... à des sanctions pénales et civiles après avoir entendu le conseiller rapporteur, l'avocat d'André Y... puis l'avocat des parties civiles; "alors que, premièrement, si les intérêts civils étant seuls en cause, il n'est pas nécessaire que le ministère public soit entendu, il est indispensable, du moins, qu'il soit présent lors des débats; que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que l'arrêt, rendu sur une procédure irrégulière, doit être censuré pour violation des textes susvisés; "et alors que, deuxièmement, les parties civiles devaient être entendues avant le prévenu et que, pour avoir méconnu cet ordre de parole, destiné à assurer l'exercice du droit de la défense, l'arrêt attaqué doit également être annulé pour avoir été rendu sur une procédure irrégulière"; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, qu'à l'audience tenue le 26 octobre 1994, la décision a été prononcée en présence du substitut du procureur général; que de cette mention constatant la présence du ministère public à la dernière audience résulte, à défaut de contestation ou de preuve contraire, la présomption qu'il a été présent à toutes les audiences de la cause; Sur la deuxième branche du moyen ; Attendu que si l'arrêt mentionne que le conseil du prévenu, appelant, a été entendu avant celui des parties civiles, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que ce même conseil "a eu la parole le dernier"; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis en aucune de ses branches; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Aldebert, A..., Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137256fcd5801467741db30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel