Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db32
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 456, 460 et 485 du même Code; "en ce que l'arrêt attaqué indique que l'avocat du prévenu a dû plaider le premier sur incident avant l'audition du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et sans que la parole lui soit redonnée en dernier sur l'incident; "alors que aux termes du 3° alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale en sa rédaction applicable en l'espèce, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; et que les dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale ne se limitent pas aux débats sur le fond mais doivent s'appliquer également aux incidents; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public et que le prévenu, ou son conseil, doivent avoir en toute hypothèse la parole en dernier; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de François Y... a plaidé sur l'incident avant que le ministère public soit entendu et que l'avocat de la partie civile ait elle-même plaidé et qu'il n'a pas eu la parole le dernier";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - RAFFI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils; I - Sur l'action publique : Attendu que les infractions poursuivies, passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, et commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Attendu cependant que, selon l'article 21 de cette loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur l'action civile; II - Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 456, 460 et 485 du même Code; "en ce que l'arrêt attaqué indique que l'avocat du prévenu a dû plaider le premier sur incident avant l'audition du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et sans que la parole lui soit redonnée en dernier sur l'incident; "alors que aux termes du 3° alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale en sa rédaction applicable en l'espèce, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; et que les dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale ne se limitent pas aux débats sur le fond mais doivent s'appliquer également aux incidents; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public et que le prévenu, ou son conseil, doivent avoir en toute hypothèse la parole en dernier; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de François Y... a plaidé sur l'incident avant que le ministère public soit entendu et que l'avocat de la partie civile ait elle-même plaidé et qu'il n'a pas eu la parole le dernier"; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a plaidé sur l'incident, que le ministère public a été ensuite entendu, que l'avocat de la partie civile a plaidé sur l'incident et au fond, que l'avocat général a pris ses réquisitions puis que l'avocat du prévenu a plaidé et a eu la parole en dernier; Qu'en cet état, si l'ordre de parole n'a pas été strictement conforme aux dispositions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que, l'incident ayant été joint au fond, le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier et que l'article précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur l'action publique : DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137256fcd5801467741db32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel