Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db33
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale Y... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail; "aux motifs que "l'article L. 221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicables en l'espèce"; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascale, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à une amende de 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils; I - Sur l'action publique : Attendu que l'infraction poursuivie, passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, et commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Attendu cependant que, selon l'article 21 de cette loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur l'action civile; II - Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale Y... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail; "aux motifs que "l'article L. 221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicables en l'espèce"; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense"; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail; Qu'en effet, les infractions à la législation relative au repos hebdomadaire sont étrangères aux prévisions de ce texte; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- travail
Référence
6137256fcd5801467741db33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel