Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db36
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant légitime; "aux motifs que, au nombre des agissements sexuels dénoncés par la victime, figurent des actes de fellation; que, depuis la loi du 23 décembre 1980, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol; que la fellation est un acte de pénétration sexuelle pouvant constituer l'élément matériel du crime de viol; "alors que tout arrêt de mise en accusation doit apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et statuer sur l'existence des charges de culpabilité pesant sur le mis en examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'au nombre des faits dénoncés par la victime figuraient des actes de fellation, lesquels d'ailleurs, aux termes de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, n'étaient pas établis par l'information, la chambre d'accusation n'a pas constaté que les seules déclarations de la victime pouvaient constituer des charges suffisantes à l'égard de X... d'avoir commis des actes de fellation constitutifs du crime de viol et ne s'est pas expliquée sur les charges pouvant peser sur le mis en examen à cet égard; que, dès lors, l'arrêt de mise en accusation n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 26 octobre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de viols aggravés; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant légitime; "aux motifs que, au nombre des agissements sexuels dénoncés par la victime, figurent des actes de fellation; que, depuis la loi du 23 décembre 1980, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol; que la fellation est un acte de pénétration sexuelle pouvant constituer l'élément matériel du crime de viol; "alors que tout arrêt de mise en accusation doit apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et statuer sur l'existence des charges de culpabilité pesant sur le mis en examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'au nombre des faits dénoncés par la victime figuraient des actes de fellation, lesquels d'ailleurs, aux termes de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, n'étaient pas établis par l'information, la chambre d'accusation n'a pas constaté que les seules déclarations de la victime pouvaient constituer des charges suffisantes à l'égard de X... d'avoir commis des actes de fellation constitutifs du crime de viol et ne s'est pas expliquée sur les charges pouvant peser sur le mis en examen à cet égard; que, dès lors, l'arrêt de mise en accusation n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés"; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué, après avoir reproduit en les approuvant les termes de l'ordonnance du juge d'instruction énonçant les charges rassemblées contre l'intéressé, relève que les faits ainsi décrits, s'ils constituent, pour certains d'entre eux, des crimes ou délits atteints par la prescription, sont constitutifs, en ce qui concerne les fellations que X... aurait imposées à son petit-fils, alors âgé de 6 à 9 ans, de viols aggravés commis entre juillet 1982 et l'été 1985, soit moins de 10 ans avant le dépôt de la plainte et, de ce fait, non prescrits; Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont estimé que l'information était complète et ont relevé, par motifs adoptés, l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137256fcd5801467741db36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel