Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dbf4
- Date
- 19 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382 de l'ancien Code pénal, des articles 311-1 et 311-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A... et Corinne Y... coupables de vol avec violences au préjudice de Myriam X..., "aux motifs que, "face aux accusations réitérées de Myriam X..., leurs dénégations apparaissent dénuées de toute crédibilité et ce d'autant que la propre mère de Michel A... a confirmé intégralement les propos qu'elle avait tenus à la fille de la victime et que celle-ci avait enregistrés, savoir que son fils l'avait mise brièvement au courant de cette affaire, lui avait effectivement confessé qu'il rendrait les bijoux que lorsque Jacques Z... (mari de Myriam X...) lui rendrait son argent (...)"; "et que, à l'appui de sa plainte, Myriam X... "fournissait un certificat médical établi par un médecin du CHU de Marseille lequel (...) a fixé l'incapacité totale temporaire par elle subie à 4 jours"; "alors, d'une part, que, en l'absence de toute précision sur l'objet même du vol qui porterait sur un stock "de bijoux" dont on ignore la composition exacte, dont on n'a aucune description, et qui, de surcroît, n'a jamais été retrouvé, la cour d'appel n'a pu caractériser l'élément matériel du vol objet des poursuites, ni par conséquent le prétendu préjudice subi par la partie civile; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne constate pas davantage l'existence d'une "soustraction frauduleuse" dont les circonstances exactes ne résultent d'aucun des éléments de fait relevés par les juges du fond, hormis les accusations de Myriam X...; que, à cet égard, même les propos tenus par la mère de Michel A..., sur lesquels celle-ci est d'ailleurs aussitôt revenue, ne permettent pas de déduire que les bijoux que Michel A... "rendrait lorsque Jacques Z... lui rendrait son argent" aient nécessairement été frauduleusement soustraits et qu'il n'aient pas été tout simplement remis par Myriam X... à titre de gage, en contrepartie du prêt que celle-ci prétend que Michel A... lui aurait consenti; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés; "alors, enfin, que, pour condamner les prévenus pour "vol avec violences", la cour d'appel, qui a retenu qu'un certificat médical établi par un médecin du CHU de Marseille a fixé l'incapacité totale temporaire (suivie par Myriam X...) à quatre jours, a dénaturé ledit certificat médical, lequel conclut que "l'incapacité totale de travail personnel est nulle en l'état de non observation";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Michel, - Y... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 janvier 1995 qui, pour vol avec violences, les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382 de l'ancien Code pénal, des articles 311-1 et 311-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A... et Corinne Y... coupables de vol avec violences au préjudice de Myriam X..., "aux motifs que, "face aux accusations réitérées de Myriam X..., leurs dénégations apparaissent dénuées de toute crédibilité et ce d'autant que la propre mère de Michel A... a confirmé intégralement les propos qu'elle avait tenus à la fille de la victime et que celle-ci avait enregistrés, savoir que son fils l'avait mise brièvement au courant de cette affaire, lui avait effectivement confessé qu'il rendrait les bijoux que lorsque Jacques Z... (mari de Myriam X...) lui rendrait son argent (...)"; "et que, à l'appui de sa plainte, Myriam X... "fournissait un certificat médical établi par un médecin du CHU de Marseille lequel (...) a fixé l'incapacité totale temporaire par elle subie à 4 jours"; "alors, d'une part, que, en l'absence de toute précision sur l'objet même du vol qui porterait sur un stock "de bijoux" dont on ignore la composition exacte, dont on n'a aucune description, et qui, de surcroît, n'a jamais été retrouvé, la cour d'appel n'a pu caractériser l'élément matériel du vol objet des poursuites, ni par conséquent le prétendu préjudice subi par la partie civile; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne constate pas davantage l'existence d'une "soustraction frauduleuse" dont les circonstances exactes ne résultent d'aucun des éléments de fait relevés par les juges du fond, hormis les accusations de Myriam X...; que, à cet égard, même les propos tenus par la mère de Michel A..., sur lesquels celle-ci est d'ailleurs aussitôt revenue, ne permettent pas de déduire que les bijoux que Michel A... "rendrait lorsque Jacques Z... lui rendrait son argent" aient nécessairement été frauduleusement soustraits et qu'il n'aient pas été tout simplement remis par Myriam X... à titre de gage, en contrepartie du prêt que celle-ci prétend que Michel A... lui aurait consenti; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés; "alors, enfin, que, pour condamner les prévenus pour "vol avec violences", la cour d'appel, qui a retenu qu'un certificat médical établi par un médecin du CHU de Marseille a fixé l'incapacité totale temporaire (suivie par Myriam X...) à quatre jours, a dénaturé ledit certificat médical, lequel conclut que "l'incapacité totale de travail personnel est nulle en l'état de non observation"; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge des prévenus et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
Référence
61372570cd5801467741dbf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel