Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dc06
- Date
- 14 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Latève, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations, président, de Mme Z... et de M. Treilles, conseillers, et que l'arrêt a été lu par M. Latève; Attendu que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-2, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591, 593 et 803 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par M. Latève, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations, à défaut de magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213 du Code de l'organisation judiciaire, président, et par deux conseillers; "alors que, si le conseiller présent le plus ancien peut être appelé à présider une cour d'appel en application de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, encore faut-il que le président de chambre titulaire soit empêché de siéger, pour qu'un tel remplacement puisse être régulièrement effectué; qu'en l'espèce, où l'arrêt ne constate nullement un tel empêchement, la cour de cassation, qui ne peut s'assurer de la régularité de la composition de la Cour, ne pourra que censurer l'arrêt attaqué"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'escroqueries; "aux motifs que les époux B..., chercheurs en agriculture, avaient été licenciés par le prévenu avant qu'il ne signe les contrats de franchise, et que le laboratoire de recherche n'existait plus, alors qu'il est essentiel, car son existence pouvait apparaître comme une assurance d'un maintien de compétitivité pour le réseau et pour la marque; "que les bilans des années 1985 et 1986 de la SARL Champi 47 mentionnaient une production vendue dont la moitié n'était pas payée et ne correspondait pas à l'activité principale de l'entreprise; qu'en gonflant artificiellement le chiffre des ventes, le prévenu a occulté le fait que son chiffre d'affaires des ventes de champignons était dérisoire par rapport à l'investissement réalisé; que la présentation de ces bilans aux franchisés et la mention du résultat dans un document publicitaire laissaient croire à une activité considérable dans le domaine du champignon, alors que près de la moitié du chiffre d'affaires était réalisée dans le secteur de la vidéo, et a induit les cocontractants à s'engager comme franchisés; "que la notoriété du système s'appuyait en apparence sur la marque Pleud'or, dont la société Champi 47 n'a jamais été propriétaire ou possesseur de droits; que, si le prévenu, qui a déposé cette marque à l'INPI, prétend avoir cédé gratuitement ses droits à la société dont il était le président-directeur général, il n'en justifie par aucun document probant; qu'en droit la société Champi 47 ne pouvait céder le droit d'utiliser la marque Pleud'or à ses cocontractants, et qu'il s'agissait donc d'un pouvoir imaginaire; Que les centres de ramassage, absorbant les surplus de production des franchisés et les alimentant en cas de besoin commercial, n'ont jamais existé et sont restés imaginaires; Qu'aucune contrepartie publicitaire n'a été réalisée en 1988 et 1989 au versement de redevances forfaitaires publicitaires par les franchisés; "que la preuve des manoeuvres frauduleuses résulte de l'utilisation des documents publicitaires mensongers ou de nature à induire en erreur et de documents comptables de 1985 à 1986 présentant des rubriques inexactes, et de l'intervention de tiers même de bonne foi; qu'en effet, M. A..., de l'INRA, a fait des articles et des conférences sur la culture des pleurotes et a vanté la qualité de la prestation fournie par Champi 47, alors qu'il intervenait dans le cadre de son travail à l'INRA et qu'il s'était occupé du dossier technique de création d'entreprise de la société, ce qui a laissé croire aux franchisés qu'ils disposaient d'un support scientifique et technique propre, alors que n'importe quel agriculteur pouvait obtenir le même service de l'INRA; "que, de même, M. A... n'a pas mentionné l'absence de laboratoire de recherche propre à Champi 47; que la présence du franchisé, M. X..., a contribué à faire croire aux autres franchisés à l'existence d'un pouvoir imaginaire, puisqu'il résulte de ses déclarations que les données techniques et comptables chiffrées correspondant à son entreprise, présentées aux tiers, étaient fausses; "alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne pouvant légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait expressément renoncé à se prévaloir de ce principe protecteur des droits de la défense, et en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, qui délimitait la saisine de la Cour, n'invoquant à l'encontre du prévenu aucune manoeuvre frauduleuse résultant de la présentation de faux documents comptables, de l'utilisation d'une marque, ni de l'intervention de tiers, les juges d'appel, qui ont invoqué ces éléments de fait dont ils n'étaient pas saisis, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, sans prétendre que ce dernier avait accepté le débat à cet égard, ont ainsi violé les articles 388 du Code de procédure pénale et 6 3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense; "alors que, d'autre part, de simples allégations mensongères, mêmes écrites, étant insuffisantes pour constituer les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment où les faits ont été commis, la Cour, qui n'était saisie que de manoeuvres frauduleuses constituées par le caractère mensonger d'une publicité effectuée par une entreprise fictive parce qu'étant en état de cessation des paiements, et qui n'a pas statué sur ce dernier élément de fait, n'a pu conférer aucune base légale à sa décision de condamnation au regard du texte précité en constatant le caractère inexact ou erroné de certaines indications figurant sur la publicité pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie"; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 405 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1, 131-26, 131-27, 313-1 et 131-7 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Michel Y... coupable d'escroquerie, après l'avoir condamné à la peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre les sanctions complémentaires de l'interdiction pour 5 ans du droit de gérer une entreprise commerciale et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle; "alors que, si l'article 405 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment où les faits ont été commis, permettait de prononcer, à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable d'escroquerie, la peine complémentaire de l'interdiction des doits mentionnés à l'article 42 dudit Code, ce dernier texte ne prévoyait nullement l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, telle que gérer une entreprise commerciale, que seul le nouveau Code pénal, inapplicable aux faits de la cause, dès lors que ceux-ci sont antérieurs à son entrée en vigueur, permet de prononcer en cas de condamnation pour escroquerie; que, dès lors, la Cour a violé le principe posé tant par l'article 4 de l'ancien Code pénal que par l'article 112-1 du nouveau Code pénal, en prononçant une telle peine complémentaire";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1995, qui l'a condamné pour escroquerie à 14 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction du droit d'exercer une fonction juridictionnelle et 5 ans d'interdiction du droit de gérer une entreprise commerciale; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-2, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591, 593 et 803 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par M. Latève, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations, à défaut de magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213 du Code de l'organisation judiciaire, président, et par deux conseillers; "alors que, si le conseiller présent le plus ancien peut être appelé à présider une cour d'appel en application de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, encore faut-il que le président de chambre titulaire soit empêché de siéger, pour qu'un tel remplacement puisse être régulièrement effectué; qu'en l'espèce, où l'arrêt ne constate nullement un tel empêchement, la cour de cassation, qui ne peut s'assurer de la régularité de la composition de la Cour, ne pourra que censurer l'arrêt attaqué"; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Latève, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations, président, de Mme Z... et de M. Treilles, conseillers, et que l'arrêt a été lu par M. Latève; Attendu que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'escroqueries; "aux motifs que les époux B..., chercheurs en agriculture, avaient été licenciés par le prévenu avant qu'il ne signe les contrats de franchise, et que le laboratoire de recherche n'existait plus, alors qu'il est essentiel, car son existence pouvait apparaître comme une assurance d'un maintien de compétitivité pour le réseau et pour la marque; "que les bilans des années 1985 et 1986 de la SARL Champi 47 mentionnaient une production vendue dont la moitié n'était pas payée et ne correspondait pas à l'activité principale de l'entreprise; qu'en gonflant artificiellement le chiffre des ventes, le prévenu a occulté le fait que son chiffre d'affaires des ventes de champignons était dérisoire par rapport à l'investissement réalisé; que la présentation de ces bilans aux franchisés et la mention du résultat dans un document publicitaire laissaient croire à une activité considérable dans le domaine du champignon, alors que près de la moitié du chiffre d'affaires était réalisée dans le secteur de la vidéo, et a induit les cocontractants à s'engager comme franchisés; "que la notoriété du système s'appuyait en apparence sur la marque Pleud'or, dont la société Champi 47 n'a jamais été propriétaire ou possesseur de droits; que, si le prévenu, qui a déposé cette marque à l'INPI, prétend avoir cédé gratuitement ses droits à la société dont il était le président-directeur général, il n'en justifie par aucun document probant; qu'en droit la société Champi 47 ne pouvait céder le droit d'utiliser la marque Pleud'or à ses cocontractants, et qu'il s'agissait donc d'un pouvoir imaginaire; Que les centres de ramassage, absorbant les surplus de production des franchisés et les alimentant en cas de besoin commercial, n'ont jamais existé et sont restés imaginaires; Qu'aucune contrepartie publicitaire n'a été réalisée en 1988 et 1989 au versement de redevances forfaitaires publicitaires par les franchisés; "que la preuve des manoeuvres frauduleuses résulte de l'utilisation des documents publicitaires mensongers ou de nature à induire en erreur et de documents comptables de 1985 à 1986 présentant des rubriques inexactes, et de l'intervention de tiers même de bonne foi; qu'en effet, M. A..., de l'INRA, a fait des articles et des conférences sur la culture des pleurotes et a vanté la qualité de la prestation fournie par Champi 47, alors qu'il intervenait dans le cadre de son travail à l'INRA et qu'il s'était occupé du dossier technique de création d'entreprise de la société, ce qui a laissé croire aux franchisés qu'ils disposaient d'un support scientifique et technique propre, alors que n'importe quel agriculteur pouvait obtenir le même service de l'INRA; "que, de même, M. A... n'a pas mentionné l'absence de laboratoire de recherche propre à Champi 47; que la présence du franchisé, M. X..., a contribué à faire croire aux autres franchisés à l'existence d'un pouvoir imaginaire, puisqu'il résulte de ses déclarations que les données techniques et comptables chiffrées correspondant à son entreprise, présentées aux tiers, étaient fausses; "alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne pouvant légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait expressément renoncé à se prévaloir de ce principe protecteur des droits de la défense, et en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, qui délimitait la saisine de la Cour, n'invoquant à l'encontre du prévenu aucune manoeuvre frauduleuse résultant de la présentation de faux documents comptables, de l'utilisation d'une marque, ni de l'intervention de tiers, les juges d'appel, qui ont invoqué ces éléments de fait dont ils n'étaient pas saisis, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, sans prétendre que ce dernier avait accepté le débat à cet égard, ont ainsi violé les articles 388 du Code de procédure pénale et 6 3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense; "alors que, d'autre part, de simples allégations mensongères, mêmes écrites, étant insuffisantes pour constituer les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment où les faits ont été commis, la Cour, qui n'était saisie que de manoeuvres frauduleuses constituées par le caractère mensonger d'une publicité effectuée par une entreprise fictive parce qu'étant en état de cessation des paiements, et qui n'a pas statué sur ce dernier élément de fait, n'a pu conférer aucune base légale à sa décision de condamnation au regard du texte précité en constatant le caractère inexact ou erroné de certaines indications figurant sur la publicité pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 405 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1, 131-26, 131-27, 313-1 et 131-7 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Michel Y... coupable d'escroquerie, après l'avoir condamné à la peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre les sanctions complémentaires de l'interdiction pour 5 ans du droit de gérer une entreprise commerciale et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle; "alors que, si l'article 405 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment où les faits ont été commis, permettait de prononcer, à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable d'escroquerie, la peine complémentaire de l'interdiction des doits mentionnés à l'article 42 dudit Code, ce dernier texte ne prévoyait nullement l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, telle que gérer une entreprise commerciale, que seul le nouveau Code pénal, inapplicable aux faits de la cause, dès lors que ceux-ci sont antérieurs à son entrée en vigueur, permet de prononcer en cas de condamnation pour escroquerie; que, dès lors, la Cour a violé le principe posé tant par l'article 4 de l'ancien Code pénal que par l'article 112-1 du nouveau Code pénal, en prononçant une telle peine complémentaire"; Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; Attendu qu'après avoir condamné Michel Y..., pour escroquerie commise en 1987 et 1988, à 14 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a prononcé contre lui l'interdiction du droit d'exercer une fonction juridictionnelle et l'interdiction du droit de gérer une entreprise commerciale pendant 5 ans; Mais attendu que, si la décision attaquée ne peut être critiquée pour avoir prononcé l'interdiction du droit d'exercer une fonction juridictionnelle, entrant dans les prévisions tant des articles 405, alinéa 3, et 42 anciens, que des articles 313-7 et 131-26 nouveaux du Code pénal, les juges ne pouvaient condamner le prévenu à l'interdiction du droit de gérer toute entreprise commerciale, non applicable aux faits commis entérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, seule étant alors encourue, de plein droit, en vertu de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935, et quelle que fût la peine prononcée, l'interdiction de diriger, administrer ou gérer une société par actions ou à responsabilité limitée; Que, dès lors, l'arrêt encourt de ce chef la censure ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 12 juillet 1995, par voie de retranchement en ses seules dispositions condamnant Michel Y... à 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
61372570cd5801467741dc06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel