Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dc07
- Date
- 27 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel était compétente pour prononcer sur les restitutions et les dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 41-1, 478 à 481 et 484 du Code de procédure pénale, motifs erronés et manque de base légale; "en ce que l'arrêt entrepris a ordonné "la restitution aux consorts D...,..., d'un cartel détenu par le crédit municipal de Toulouse, et dit que "cette restitution viendra en diminution de la créance de la condamnation prononcée; "et en ce qu'il a accueilli "partiellement l'appel des consorts D...", rejetant ainsi implicitement la demande de restitution d'une toile de Moillon "prunes et figues", d'une tapisserie du 17ème siècle et d'un tableau de Carpentier "la marchande de poissons"; "au motif général "que les articles 478 et suivants (du Code de procédure pénale) sont situés après ceux relatifs à la recevabilité de l'action civile et que, prévoyant expressément la demande en restitution de la partie civile, ils peuvent être appliqués d'office sur la seule action publique ou lorsque le juge statue sur l'action civile (page 6 dernier paragraphe); "et au motif particulier en ce qui concerne les trois objets précités (toile, tapisserie et tableau) que les détenteurs Segoura, Baschet et Mme Z... "sont tiers détenteurs de bonne foi" (page 10 2 et 3); "alors que la cour d'appel, après avoir prononcé des condamnations pénales contre Poulain, Y... et le Her par un premier arrêt du 25 août 1993 devenu définitif et ainsi statué sur l'action publique, n'était plus saisie de la poursuite au sens des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale, ni du fond de l'affaire au sens de l'article 484 du même Code et qu'elle avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets au sens de l'article 41-1 du même Code; "qu'elle ne pouvait dans ces conditions être valablement saisie par requête présentée directement devant elle à l'occasion de l'appel d'un jugement ultérieur, statuant sur les seuls intérêts civils; "qu'elle ne pouvait dès lors ni accorder une restitution aux parties civiles, ni rejeter implicitement une partie de la requête de celles-ci ni s'expliquer, dans les motifs, sur les raisons de ce rejet; "et que seul le procureur de la République ou le procureur général était compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée; "et alors que la cour d'appel n'aurait pu être à nouveau saisie qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale dans le cas seulement d'une contestation d'une décision de refus de restitution, prise par le ministère public pour le motif que la restitution de l'objet saisi est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 41-1, 478 et suivants et 509 alinéa 1 du Code de procédure pénale, motifs erronés et manque de base légale; "en ce que l'arrêt déféré "constate que, dans le (premier) jugement en date du 16 avril 1993 du tribunal correctionnel de Cahors, la restitution a été ordonnée au profit des consorts D... de la somme de 26 005,76 francs (en réalité 20 000,76 francs),..., et peut donc être exécutée par les consorts "D..." et ajoute "que cette somme viendra en déduction de l'indemnisation due..."; "en ce qu'il constate également "que ce même arrêt (en réalité ce même jugement) a ordonné la restitution d'une somme de 45 000 francs et d'une calèche d'une valeur de 19 066 francs" et ajoute "qu'il y a lieu de tenir compte des restitutions ainsi ordonnées"; "et en ce que cet arrêt, tenant effectivement compte de ces trois restitutions prononcées par le premier jugement pour une valeur totale de 84 066,76 francs, a d'abord évalué "le préjudice total des consorts D... à la somme de 582 000 francs" puis condamné "en conséquence solidairement Philippe C... et Michèle Y... à payer aux consorts D... la somme de 497 933,24 francs; "au motif que "par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne peut être saisie que du litige existant entre les parties et non encore tranché sur l'action civile par le (premier) jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 16 avril 1993..." et "qu'en conséquence le tribunal ayant ordonné la restitution de la calèche..., il ne peut être demandé de statuer à nouveau sur ce point" (page 7 1); "et au motif que "le premier juge ayant statué pour partie sur la recevabilité de l'action civile et sur la restitution .... des sommes de 20 000,76 francs, 45 000 francs, de la calèche et du fronton,..., les parties civiles, en ne relevant pas appel de cette première décision, n'ont pas saisi la Cour de leur critique sur les points ainsi tranchés... (page 6 dernier paragraphe)"; "alors que la saisie d'un bien est une mesure de nature pénale, que la décision de restitution présente en conséquence le caractère d'une disposition pénale et que cette restitution ne peut être ordonnée que lorsqu'une juridiction statue sur l'action publique et au plus tard lors du prononcé des condamnations pénales, conformément aux articles 478 à 481 du Code de procédure pénale; "qu'en conséquence une telle restitution ne peut être décidée, ni comme réponse à un chef de demande de l'action civile jointe à l'action publique, ni au cours d'une instance sur intérêts civils devant le juge pénal postérieure à une décision sur l'action publique; "et alors que la matière des restitutions avait été déférée à la Cour lors de l'appel sur l'action publique du premier jugement du 16 avril 1993, même en l'absence de recours des parties civiles; "et qu'il appartenait à celle-ci de statuer dans son premier arrêt du 25 août 1993, non seulement sur les restitutions ordonnées par le premier juge, même si la décision de celui-ci a été, en la forme, insérée à tort dans le dispositif civil du jugement, mais également sur la demande générale de "restitution de tous les objets pouvant être restitués" présentée alors par les parties civiles (cote E9) et même encore d'office sur l'ensemble des saisies intervenues au cours de la procédure, conformément à l'alinéa 2 de l'article 478 du Code de procédure pénale, en recourant au besoin au renvoi de l'affaire pour permettre la citation devant elle des parties civiles, ni appelantes, ni intimées et des tiers détenteurs des objets saisis; "qu'en ne se prononçant pas dans son premier arrêt du 25 août 1993 sur les restitutions qui avaient été demandées et à tout le moins sur celles qui avaient été ordonnées par le premier juge, la cour d'appel a laissé sans réponse l'ensemble de la demande présentée en la matière par les parties civiles en première instance, tout en épuisant sa compétence au sens de l'article 41-1 du Code de procédure pénale; "que, saisie ensuite de l'appel du second jugement sur intérêts civils du 6 août 1993, elle ne pouvait, dans son second arrêt entrepris du 21 mars 1994, considérer comme définitivement tranchées, avec les effets attachés à l'autorité de la chose jugée, les restitutions ordonnées dans le premier jugement et en tirer les conséquences pour constater que celles-ci pouvaient recevoir exécution à l'initiative des parties civiles et pour diminuer de leur valeur le montant des condamnations civiles"; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 41-1, 97 et 478 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt entrepris a ordonné "la restitution aux consorts D...,..., d'un cartel détenu par le crédit municipal de Toulouse" et dit que "le présent arrêt (valait) mainlevée de la garde constituée par M. Boyer, juge d'instruction à Cahors, dans la commission rogatoire n° 92/78"; "alors que, si le responsable du crédit municipal de Toulouse a reconnu dans son audition "être constitué gardien de cet objet jusqu'à décision de justice" (code D 67), aucun procès-verbal de saisie par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire ne figure aux pièces de la procédure; "et alors que la main-levée d'une saisie et la restitution du bien correspondant ne peuvent être ordonnées que si ce bien a fait l'objet d'une saisie, réelle ou fictive, régulièrement constatée dans un procès-verbal, établi conformément aux dispositions des articles 54 et 56 (enquête de flagrance), 76 (enquête préliminaire) et 97 (instruction préparatoire) du Code de procédure pénale; "et qu'il ne saurait être suppléé à l'absence de procès-verbal régulier de saisie par la seule mention, dans l'audition du détenteur du bien, que celui-ci reconnaît ou est informé qu'il en est constitué gardien; "et que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, ni donner main-levée d'une saisie légalement inexistante, ni prononcer la restitution du bien correspondant";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel D'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1994, qui, après condamnation définitive de Philippe C..., Michèle Y... et Danielle A..., respectivement, pour vols en récidive, complicité de vols, recel de vols et destruction de biens appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils et statué sur les demandes de restitution, formées par Raphaëlle X..., Jacques D... et Anne-Marie D..., épouse B..., parties civiles; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 41-1, 478 à 481 et 484 du Code de procédure pénale, motifs erronés et manque de base légale; "en ce que l'arrêt entrepris a ordonné "la restitution aux consorts D...,..., d'un cartel détenu par le crédit municipal de Toulouse, et dit que "cette restitution viendra en diminution de la créance de la condamnation prononcée; "et en ce qu'il a accueilli "partiellement l'appel des consorts D...", rejetant ainsi implicitement la demande de restitution d'une toile de Moillon "prunes et figues", d'une tapisserie du 17ème siècle et d'un tableau de Carpentier "la marchande de poissons"; "au motif général "que les articles 478 et suivants (du Code de procédure pénale) sont situés après ceux relatifs à la recevabilité de l'action civile et que, prévoyant expressément la demande en restitution de la partie civile, ils peuvent être appliqués d'office sur la seule action publique ou lorsque le juge statue sur l'action civile (page 6 dernier paragraphe); "et au motif particulier en ce qui concerne les trois objets précités (toile, tapisserie et tableau) que les détenteurs Segoura, Baschet et Mme Z... "sont tiers détenteurs de bonne foi" (page 10 2 et 3); "alors que la cour d'appel, après avoir prononcé des condamnations pénales contre Poulain, Y... et le Her par un premier arrêt du 25 août 1993 devenu définitif et ainsi statué sur l'action publique, n'était plus saisie de la poursuite au sens des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale, ni du fond de l'affaire au sens de l'article 484 du même Code et qu'elle avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets au sens de l'article 41-1 du même Code; "qu'elle ne pouvait dans ces conditions être valablement saisie par requête présentée directement devant elle à l'occasion de l'appel d'un jugement ultérieur, statuant sur les seuls intérêts civils; "qu'elle ne pouvait dès lors ni accorder une restitution aux parties civiles, ni rejeter implicitement une partie de la requête de celles-ci ni s'expliquer, dans les motifs, sur les raisons de ce rejet; "et que seul le procureur de la République ou le procureur général était compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée; "et alors que la cour d'appel n'aurait pu être à nouveau saisie qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale dans le cas seulement d'une contestation d'une décision de refus de restitution, prise par le ministère public pour le motif que la restitution de l'objet saisi est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 41-1, 478 et suivants et 509 alinéa 1 du Code de procédure pénale, motifs erronés et manque de base légale; "en ce que l'arrêt déféré "constate que, dans le (premier) jugement en date du 16 avril 1993 du tribunal correctionnel de Cahors, la restitution a été ordonnée au profit des consorts D... de la somme de 26 005,76 francs (en réalité 20 000,76 francs),..., et peut donc être exécutée par les consorts "D..." et ajoute "que cette somme viendra en déduction de l'indemnisation due..."; "en ce qu'il constate également "que ce même arrêt (en réalité ce même jugement) a ordonné la restitution d'une somme de 45 000 francs et d'une calèche d'une valeur de 19 066 francs" et ajoute "qu'il y a lieu de tenir compte des restitutions ainsi ordonnées"; "et en ce que cet arrêt, tenant effectivement compte de ces trois restitutions prononcées par le premier jugement pour une valeur totale de 84 066,76 francs, a d'abord évalué "le préjudice total des consorts D... à la somme de 582 000 francs" puis condamné "en conséquence solidairement Philippe C... et Michèle Y... à payer aux consorts D... la somme de 497 933,24 francs; "au motif que "par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne peut être saisie que du litige existant entre les parties et non encore tranché sur l'action civile par le (premier) jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 16 avril 1993..." et "qu'en conséquence le tribunal ayant ordonné la restitution de la calèche..., il ne peut être demandé de statuer à nouveau sur ce point" (page 7 1); "et au motif que "le premier juge ayant statué pour partie sur la recevabilité de l'action civile et sur la restitution .... des sommes de 20 000,76 francs, 45 000 francs, de la calèche et du fronton,..., les parties civiles, en ne relevant pas appel de cette première décision, n'ont pas saisi la Cour de leur critique sur les points ainsi tranchés... (page 6 dernier paragraphe)"; "alors que la saisie d'un bien est une mesure de nature pénale, que la décision de restitution présente en conséquence le caractère d'une disposition pénale et que cette restitution ne peut être ordonnée que lorsqu'une juridiction statue sur l'action publique et au plus tard lors du prononcé des condamnations pénales, conformément aux articles 478 à 481 du Code de procédure pénale; "qu'en conséquence une telle restitution ne peut être décidée, ni comme réponse à un chef de demande de l'action civile jointe à l'action publique, ni au cours d'une instance sur intérêts civils devant le juge pénal postérieure à une décision sur l'action publique; "et alors que la matière des restitutions avait été déférée à la Cour lors de l'appel sur l'action publique du premier jugement du 16 avril 1993, même en l'absence de recours des parties civiles; "et qu'il appartenait à celle-ci de statuer dans son premier arrêt du 25 août 1993, non seulement sur les restitutions ordonnées par le premier juge, même si la décision de celui-ci a été, en la forme, insérée à tort dans le dispositif civil du jugement, mais également sur la demande générale de "restitution de tous les objets pouvant être restitués" présentée alors par les parties civiles (cote E9) et même encore d'office sur l'ensemble des saisies intervenues au cours de la procédure, conformément à l'alinéa 2 de l'article 478 du Code de procédure pénale, en recourant au besoin au renvoi de l'affaire pour permettre la citation devant elle des parties civiles, ni appelantes, ni intimées et des tiers détenteurs des objets saisis; "qu'en ne se prononçant pas dans son premier arrêt du 25 août 1993 sur les restitutions qui avaient été demandées et à tout le moins sur celles qui avaient été ordonnées par le premier juge, la cour d'appel a laissé sans réponse l'ensemble de la demande présentée en la matière par les parties civiles en première instance, tout en épuisant sa compétence au sens de l'article 41-1 du Code de procédure pénale; "que, saisie ensuite de l'appel du second jugement sur intérêts civils du 6 août 1993, elle ne pouvait, dans son second arrêt entrepris du 21 mars 1994, considérer comme définitivement tranchées, avec les effets attachés à l'autorité de la chose jugée, les restitutions ordonnées dans le premier jugement et en tirer les conséquences pour constater que celles-ci pouvaient recevoir exécution à l'initiative des parties civiles et pour diminuer de leur valeur le montant des condamnations civiles"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel était compétente pour prononcer sur les restitutions et les dommages-intérêts; Qu'en effet, aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, la partie civile peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice, l'article 41-1 dudit Code ne donnant compétence au ministère public pour se prononcer à ce sujet qu'au cas où la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution desdits objets; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sont pas fondés; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 41-1, 97 et 478 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt entrepris a ordonné "la restitution aux consorts D...,..., d'un cartel détenu par le crédit municipal de Toulouse" et dit que "le présent arrêt (valait) mainlevée de la garde constituée par M. Boyer, juge d'instruction à Cahors, dans la commission rogatoire n° 92/78"; "alors que, si le responsable du crédit municipal de Toulouse a reconnu dans son audition "être constitué gardien de cet objet jusqu'à décision de justice" (code D 67), aucun procès-verbal de saisie par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire ne figure aux pièces de la procédure; "et alors que la main-levée d'une saisie et la restitution du bien correspondant ne peuvent être ordonnées que si ce bien a fait l'objet d'une saisie, réelle ou fictive, régulièrement constatée dans un procès-verbal, établi conformément aux dispositions des articles 54 et 56 (enquête de flagrance), 76 (enquête préliminaire) et 97 (instruction préparatoire) du Code de procédure pénale; "et qu'il ne saurait être suppléé à l'absence de procès-verbal régulier de saisie par la seule mention, dans l'audition du détenteur du bien, que celui-ci reconnaît ou est informé qu'il en est constitué gardien; "et que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, ni donner main-levée d'une saisie légalement inexistante, ni prononcer la restitution du bien correspondant"; Attendu que, l'article 478 du Code de procédure pénale n'impose pas que les objets dont la restitution est ordonnée aient été saisis dans les formes de l'article 97 du Code de procédure pénale, la seule exigence fixée par le premier de ces textes étant que lesdits objets soient placés sous la main de la justice; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents aux débats et au délibéré : M.Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- (sur le premier et le second moyens) competence
Référence
61372570cd5801467741dc07
Données disponibles
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