Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dc08
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale; "en ce que le procès-verbal des débats énonce : "Me Jebane a demandé à la Cour de lui donner acte que soit posée à la partie civile Isabelle X., la question suivante : "Que s'est-il passé le mercredi précédent l'audience ?", réponse : "Mercredi j'étais avec ma soeur Christine et avec maman, je pense savoir pourquoi elles ne sont pas venues à cette audience, c'est parce qu'elles ont marre de mentir". Sur ce Me Folio a demandé à la Cour qu'il soit mentionné sur le plumitif de l'audience la question suivante : "Est-ce que mercredi il était question du procès qui devait se dérouler le vendredi 30 juin 1995 ?", réponse de Isabelle X. : "Non"; "alors que seul le président de la cour d'assises a la faculté d'ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu de dépositions; qu'il résulte du procès-verbal que mention a été faite de réponses de la partie civile Isabelle X., sans que la transcription de ces mentions ait été ordonnée par le président qui, seul, en aurait eu le pouvoir de sorte que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 30 juin 1995, qui l'a condamné, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, à 17 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pour une durée de 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale; "en ce que le procès-verbal des débats énonce : "Me Jebane a demandé à la Cour de lui donner acte que soit posée à la partie civile Isabelle X., la question suivante : "Que s'est-il passé le mercredi précédent l'audience ?", réponse : "Mercredi j'étais avec ma soeur Christine et avec maman, je pense savoir pourquoi elles ne sont pas venues à cette audience, c'est parce qu'elles ont marre de mentir". Sur ce Me Folio a demandé à la Cour qu'il soit mentionné sur le plumitif de l'audience la question suivante : "Est-ce que mercredi il était question du procès qui devait se dérouler le vendredi 30 juin 1995 ?", réponse de Isabelle X. : "Non"; "alors que seul le président de la cour d'assises a la faculté d'ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu de dépositions; qu'il résulte du procès-verbal que mention a été faite de réponses de la partie civile Isabelle X., sans que la transcription de ces mentions ait été ordonnée par le président qui, seul, en aurait eu le pouvoir de sorte que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé"; Vu ledit article ; Attendu que l'article 379 du Code de procédure pénale interdit de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions à moins que le président, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, n'en ordonne autrement; que cet article confère ainsi au président un pouvoir personnel et exclusif dans l'exercice duquel il n'appartient pas à la Cour d'intervenir; Attendu que, le procès-verbal des débats relate que "Me Jebane a demandé à la Cour de lui donner acte que soit posée à la partie civile, Isabelle X., la question suivante : - Que s'est-il passé le mercredi précédant l'audience ? Réponse : Mercredi, j'étais avec ma soeur Christine et avec maman. Je pense savoir pourquoi elles ne sont pas venues à cette audience, c'est parce qu'elles ont marre de mentir. Sur ce, Me Folio a demandé à la Cour qu'il soit mentionné sur le plumitif de l'audience la question suivante : - Est-ce que mercredi il était question du procès qui devait se dérouler le vendredi 30 juin 1995 ? Réponse d'Isabelle : Non"; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la Cour a méconnu la disposition ci-dessus rappelée et outrepassé ses pouvoirs; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 juin 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée; Et par voie de conséquence : CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372570cd5801467741dc08
Données disponibles
- Texte intégral