Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372571cd5801467741dc15
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2,12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire prescrites par l'ordonnance du 18 mai 1995 incluant l'interdiction de se livrer à l'activité d'avocat... dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises visées à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; "au motif que l'interdiction dont s'agit est toujours justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres; "1°) alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale est subordonnée à l'existence de deux conditions cumulatives à savoir que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de motifs insuffisants, n'a pas constaté que cette seconde condition ait été remplie, a privé sa décision de base légale; "2°) alors que l'article 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale limite expressément l'obligation qui peut être mise à la charge d'un prévenu à une restriction portant sur "certaines activités de nature professionnelle"; que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que la mesure d'interdiction professionnelle qui le frappait concernait précisément sa spécialité professionnelle et qu'il était par conséquent paralysé; qu'il s'en déduisait que la mesure en cause le privait de toute possibilité de travailler et qu'elle équivalait à une pré-peine sortant du cadre des mesures de contrôle judiciaire prévues par les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'extorsion de signatures, complicité de faux et usage, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2,12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire prescrites par l'ordonnance du 18 mai 1995 incluant l'interdiction de se livrer à l'activité d'avocat... dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises visées à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; "au motif que l'interdiction dont s'agit est toujours justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres; "1°) alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale est subordonnée à l'existence de deux conditions cumulatives à savoir que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de motifs insuffisants, n'a pas constaté que cette seconde condition ait été remplie, a privé sa décision de base légale; "2°) alors que l'article 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale limite expressément l'obligation qui peut être mise à la charge d'un prévenu à une restriction portant sur "certaines activités de nature professionnelle"; que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que la mesure d'interdiction professionnelle qui le frappait concernait précisément sa spécialité professionnelle et qu'il était par conséquent paralysé; qu'il s'en déduisait que la mesure en cause le privait de toute possibilité de travailler et qu'elle équivalait à une pré-peine sortant du cadre des mesures de contrôle judiciaire prévues par les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Philippe B..., avocat, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer sa profession dans les matières relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de conseil des époux Z..., garagistes, mis en liquidation judiciaire, Philippe B... aurait favorisé les manoeuvres d'intimidation de ces derniers visant à écarter MM. X... et Y..., acquéreurs choisis par le juge commissaire pour leurs locaux commerciaux, au profit de leur ami, M. A..., qui les laisserait en place; Que les juges retiennent que Philippe B... aurait participé sciemment aux faits reprochés aux époux Z... et que la restriction apportée à ses activités professionnelles se trouve "toujours actuellement justifiée pour éviter le renouvellement de telles manoeuvres" qui perturbent le fonctionnement normal des procédures judiciaires devant le tribunal de commerce; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- controle judiciaire
Référence
61372571cd5801467741dc15
Données disponibles
- Texte intégral