Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 61372571cd5801467741dc17
- Date
- 24 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Suleyman X..., qui exploite un stand de restauration rapide, a fait édifier un nouveau bâtiment, en remplacement d'un cabanon existant, sans avoir obtenu de permis de construire; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux litigieux, pour n'avoir entraîné ni changement de destination ni extension de surface du bâtiment existant, étaient exemptés de permis de construire en application de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, et déclarer le délit de défaut de permis de construire constitué, les juges du second degré relèvent que l'ouvrage litigieux, qui, par ses dimensions, est soumis à permis de construire, a été édifié après démolition complète de l'ancien local; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen, qui, pris en ses trois dernières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, et n'est, pour le surplus pas fondé, ne peut qu'être écarté;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 13 ter et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Suleyman X..., le demandeur, coupable d'avoir, à Niort, de juillet 1989 à janvier 1994, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, l'a condamné à la peine de 4 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte; "aux motifs que, dans ses écritures, Suleyman X... soutient, en cause d'appel, qu'il n'a procédé qu'à des travaux de restauration d'un local préexistant, sans changer ni la destination, ni la surface de plancher de ce local, et que ces travaux bénéficieraient dès lors d'une exemption de permis de construire par application des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme; que, cependant, il résulte des propres déclarations de Suleyman X... à l'audience, qu'il a fait procéder à la démolition de l'ancien local puis à la construction, au même endroit, d'un nouveau local aux mêmes dimensions; que la démolition de l'ancien bungalow a été du reste constatée par procès-verbal de deux gardiens de police municipale daté du 25 août 1989; qu'en conséquence, les travaux réalisés ne peuvent être qualifiés de travaux de restauration ou d'aménagement d'un bâtiment préexistant; qu'il s'agit bien de travaux de construction d'un nouveau bâtiment après démolition complète du local antérieur ; qu'il n'a jamais contesté que cet ouvrage, par ses dimensions, relevait de la législation sur le permis de construire, ce qui résulte d'ailleurs clairement de l'étude du dossier technique par la mairie de Niort si l'on se réfère à la lettre du maire de cette ville en date du 19 juillet 1989 ; qu'en définitive, Suleyman X... devait, pour implanter le bungalow litigieux, obtenir un permis de construire qui ne lui a pas été délivré, faute de l'accord préalable indispensable de l'architecte des Bâtiments de France; que le prévenu ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'un permis de construire tacite compte tenu des dispositions de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme; "alors que, selon l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, sont exemptées de permis de construire les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination de constructions existantes et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle; qu'en l'espèce, en exigeant que les travaux réalisés soient de restauration ou d'aménagement d'un bâtiment préexistant, la cour d'appel a ajouté aux dispositions applicables une restriction qu'elles ne comportent pas et, partant, les a violées; "et alors que, en conséquence de la méconnaissance de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas pris en considération le fait allégué par l'exposant qu'il n'avait procédé qu'à une construction n'ayant pas pour effet de changer la destination du bâtiment préexistant, ni de créer une surface de plancher nouvelle; qu'elle a donc, de ce chef, privé sa décision de motifs; "et aux motifs que, surabondamment, si la Cour adoptait le raisonnement du prévenu qui aboutit à le placer sous le régime de la simple déclaration préalable de travaux, la mise en oeuvre des dispositions combinées des articles 13 ter et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés renvoyant aux articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme lui ferait encourir les mêmes peines puisqu'il n'a nullement demandé l'autorisation préfectorale préalable aux travaux, qui est exigée par ces textes; "alors que, dans les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, sous le régime de la simple déclaration préalable de travaux, cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation lorsqu'une construction est soumise par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire; dans cette hypothèse, au terme d'un délai de deux mois, sauf opposition dûment motivée notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, les travaux peuvent être exécutés; qu'en l'espèce, en exigeant du demandeur qu'il demande lui-même l'autorisation préalable aux travaux exigée par les textes, les juges du fond ont ajouté à ces textes une condition qu'ils ne comportent pas; "alors, en outre, que faute d'avoir relevé l'existence d'une notification d'une opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire, dans les délais requis, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision; "alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le demandeur se prévalait expressément de cette absence de notification d'une décision administrative de refus; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée par Suleyman X..., le demandeur, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; "alors que, selon l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne sont applicables que sous la réserve, notamment, que les infractions soient constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des Monuments Historiques, et assermentés; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait faire application de ces dispositions sans relever un tel constat ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision, de ce chef; "alors, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur; que ces dispositions excluent donc la démolition; que la cour d'appel a ainsi méconnu ces dispositions; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition a pour objet le rétablissement des lieux dans leur état antérieur; qu'il est bien évident qu'en l'occurrence, la démolition n'aurait aucun rapport avec le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, dès lors que le local restauré et rénové par le demandeur existait depuis de nombreuses années et que la démolition constituerait un changement des lieux beaucoup plus radical que son maintien; qu'elle constituerait donc une application de la lettre de la loi au détriment de son esprit; qu'en outre, l'équité et le bon sens commandaient de ne pas ordonner la démolition d'un local qui existait avant les travaux litigieux, qui était entouré d'autres locaux en moins bon état que lui et qui constituait un outil de travail apprécié de la population de la ville; que, faute d'avoir tenu compte de ce chef déterminant des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Suleyman, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, et a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 13 ter et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Suleyman X..., le demandeur, coupable d'avoir, à Niort, de juillet 1989 à janvier 1994, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, l'a condamné à la peine de 4 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte; "aux motifs que, dans ses écritures, Suleyman X... soutient, en cause d'appel, qu'il n'a procédé qu'à des travaux de restauration d'un local préexistant, sans changer ni la destination, ni la surface de plancher de ce local, et que ces travaux bénéficieraient dès lors d'une exemption de permis de construire par application des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme; que, cependant, il résulte des propres déclarations de Suleyman X... à l'audience, qu'il a fait procéder à la démolition de l'ancien local puis à la construction, au même endroit, d'un nouveau local aux mêmes dimensions; que la démolition de l'ancien bungalow a été du reste constatée par procès-verbal de deux gardiens de police municipale daté du 25 août 1989; qu'en conséquence, les travaux réalisés ne peuvent être qualifiés de travaux de restauration ou d'aménagement d'un bâtiment préexistant; qu'il s'agit bien de travaux de construction d'un nouveau bâtiment après démolition complète du local antérieur ; qu'il n'a jamais contesté que cet ouvrage, par ses dimensions, relevait de la législation sur le permis de construire, ce qui résulte d'ailleurs clairement de l'étude du dossier technique par la mairie de Niort si l'on se réfère à la lettre du maire de cette ville en date du 19 juillet 1989 ; qu'en définitive, Suleyman X... devait, pour implanter le bungalow litigieux, obtenir un permis de construire qui ne lui a pas été délivré, faute de l'accord préalable indispensable de l'architecte des Bâtiments de France; que le prévenu ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'un permis de construire tacite compte tenu des dispositions de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme; "alors que, selon l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, sont exemptées de permis de construire les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination de constructions existantes et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle; qu'en l'espèce, en exigeant que les travaux réalisés soient de restauration ou d'aménagement d'un bâtiment préexistant, la cour d'appel a ajouté aux dispositions applicables une restriction qu'elles ne comportent pas et, partant, les a violées; "et alors que, en conséquence de la méconnaissance de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas pris en considération le fait allégué par l'exposant qu'il n'avait procédé qu'à une construction n'ayant pas pour effet de changer la destination du bâtiment préexistant, ni de créer une surface de plancher nouvelle; qu'elle a donc, de ce chef, privé sa décision de motifs; "et aux motifs que, surabondamment, si la Cour adoptait le raisonnement du prévenu qui aboutit à le placer sous le régime de la simple déclaration préalable de travaux, la mise en oeuvre des dispositions combinées des articles 13 ter et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés renvoyant aux articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme lui ferait encourir les mêmes peines puisqu'il n'a nullement demandé l'autorisation préfectorale préalable aux travaux, qui est exigée par ces textes; "alors que, dans les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, sous le régime de la simple déclaration préalable de travaux, cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation lorsqu'une construction est soumise par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire; dans cette hypothèse, au terme d'un délai de deux mois, sauf opposition dûment motivée notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, les travaux peuvent être exécutés; qu'en l'espèce, en exigeant du demandeur qu'il demande lui-même l'autorisation préalable aux travaux exigée par les textes, les juges du fond ont ajouté à ces textes une condition qu'ils ne comportent pas; "alors, en outre, que faute d'avoir relevé l'existence d'une notification d'une opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire, dans les délais requis, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision; "alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le demandeur se prévalait expressément de cette absence de notification d'une décision administrative de refus; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Suleyman X..., qui exploite un stand de restauration rapide, a fait édifier un nouveau bâtiment, en remplacement d'un cabanon existant, sans avoir obtenu de permis de construire; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux litigieux, pour n'avoir entraîné ni changement de destination ni extension de surface du bâtiment existant, étaient exemptés de permis de construire en application de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, et déclarer le délit de défaut de permis de construire constitué, les juges du second degré relèvent que l'ouvrage litigieux, qui, par ses dimensions, est soumis à permis de construire, a été édifié après démolition complète de l'ancien local; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen, qui, pris en ses trois dernières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, et n'est, pour le surplus pas fondé, ne peut qu'être écarté; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée par Suleyman X..., le demandeur, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire; "alors que, selon l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne sont applicables que sous la réserve, notamment, que les infractions soient constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des Monuments Historiques, et assermentés; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait faire application de ces dispositions sans relever un tel constat ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision, de ce chef; "alors, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur; que ces dispositions excluent donc la démolition; que la cour d'appel a ainsi méconnu ces dispositions; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition a pour objet le rétablissement des lieux dans leur état antérieur; qu'il est bien évident qu'en l'occurrence, la démolition n'aurait aucun rapport avec le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, dès lors que le local restauré et rénové par le demandeur existait depuis de nombreuses années et que la démolition constituerait un changement des lieux beaucoup plus radical que son maintien; qu'elle constituerait donc une application de la lettre de la loi au détriment de son esprit; qu'en outre, l'équité et le bon sens commandaient de ne pas ordonner la démolition d'un local qui existait avant les travaux litigieux, qui était entouré d'autres locaux en moins bon état que lui et qui constituait un outil de travail apprécié de la population de la ville; que, faute d'avoir tenu compte de ce chef déterminant des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs"; Attendu qu'en ordonnant la destruction de la construction litigieuse, édifiée en violation, non des prescriptions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites classés, mais des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 de ce Code, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte; Que, dès lors, le moyen qui, inopérant en ses deux premières branches, se borne pour le surplus à contester l'opportunité de cette mesure, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- (sur le second moyen) urbanisme
Référence
61372571cd5801467741dc17
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