Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 61372571cd5801467741dc28
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ,pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail; 441 et 447-7 du Code pénal; 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de tromperie sur les qualités substantielles, travail clandestin, obtention indue de documents administratifs et usage; "alors que l'arrêt attaqué se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se borne à déclarer que les infractions reprochées ont été intégralement reconnues par le prévenu et à se référer au réquisitoire définitif sans énoncer les faits; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale; "et alors, au surplus, qu'il ne ressort pas de la prévention, telle qu'elle est rappelée par l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que Thierry Z... ait sciemment ou intentionnellement trompé ses acquéreurs sur les qualités substantielles des véhicules"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 10 000 francs à M. A... et 3 000 francs à M. X...; "aux motifs adoptés des premiers juges que les constitutions de partie civile de MM. A... et X... sont recevables et bien fondées; qu'il leur sera alloué respectivement 10 000 francs et 3 000 francs de dommages-intérêts; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate ni les éléments constitutifs de l'infraction, ni l'existence d'un préjudice causé aux parties civiles, n'est pas suffisamment motivé"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de marchandises, travail clandestin, obtention indue de documents administratifs et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ,pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail; 441 et 447-7 du Code pénal; 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de tromperie sur les qualités substantielles, travail clandestin, obtention indue de documents administratifs et usage; "alors que l'arrêt attaqué se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se borne à déclarer que les infractions reprochées ont été intégralement reconnues par le prévenu et à se référer au réquisitoire définitif sans énoncer les faits; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale; "et alors, au surplus, qu'il ne ressort pas de la prévention, telle qu'elle est rappelée par l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que Thierry Z... ait sciemment ou intentionnellement trompé ses acquéreurs sur les qualités substantielles des véhicules"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 10 000 francs à M. A... et 3 000 francs à M. X...; "aux motifs adoptés des premiers juges que les constitutions de partie civile de MM. A... et X... sont recevables et bien fondées; qu'il leur sera alloué respectivement 10 000 francs et 3 000 francs de dommages-intérêts; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate ni les éléments constitutifs de l'infraction, ni l'existence d'un préjudice causé aux parties civiles, n'est pas suffisamment motivé"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, -abstraction faite aux références surabondantes au réquisitoire définitif-, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
61372571cd5801467741dc28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel