Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 61372571cd5801467741dc2d
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie; "aux motifs que la preuve que le prévenu ait fait des déclarations mensongères lors de la déclaration du sinistre n'est pas rapportée par l'accusation; que le rapport de l'enquêteur du groupe Alfa ne constitue pas la synthèse d'une enquête d'un service de police ou de gendarmerie et ne constitue, en l'espèce, qu'un témoignage indirect dans la mesure où l'enquêteur fait état de déclarations de témoins sans que les attestations manuscrites et signées par ces témoins soient jointes, à l'exception, outre la déposition des prévenus, des attestations succinctes de Pierre Bernard Z..., qui a secouru Jean-François X..., Daniel A... et René Y..., ambulanciers, qui ont transporté le blessé; que le prévenu verse aux débats une attestation détaillée de Pierre Bernard Z... qui confirme la version des faits; qu'il verse également des attestations permettant d'établir qu'il présentait quelques blessures légères le lendemain de l'accident et que la portière du véhicule accidenté bloquée était la portière avant droite, la portière gauche côté conducteur étant ouverte contrairement à ce qu'affirme l'enquêteur de Alfa; que les quelques invraisemblances relevées dans les déclarations du prévenu ne peuvent suffire à établir sa culpabilité; que, compte tenu de la date de l'accident (20 février 1990), de la disparition des indices matériels et notamment du véhicule, toute mesure de supplément d'information serait vouée à l'échec; "alors que, d'une part, il appartient aux juridictions correctionnelles d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs investigations; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en relevant que des témoins, non entendus au cours de l'instruction, avaient remis à l'enquêteur de l'Alfa mandaté par la compagnie l'Equité et au prévenu des attestations contradictoires ou de contenu variable, a refusé d'ordonner un complément d'information au motif inopérant que le véhicule accidenté avait disparu, a violé les textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, en ne s'interrogeant pas sur les invraisemblances des déclarations du prévenu quant à son comportement avant et surtout après l'accident, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'EQUITE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1995, qui, après relaxe de Raymond X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie; "aux motifs que la preuve que le prévenu ait fait des déclarations mensongères lors de la déclaration du sinistre n'est pas rapportée par l'accusation; que le rapport de l'enquêteur du groupe Alfa ne constitue pas la synthèse d'une enquête d'un service de police ou de gendarmerie et ne constitue, en l'espèce, qu'un témoignage indirect dans la mesure où l'enquêteur fait état de déclarations de témoins sans que les attestations manuscrites et signées par ces témoins soient jointes, à l'exception, outre la déposition des prévenus, des attestations succinctes de Pierre Bernard Z..., qui a secouru Jean-François X..., Daniel A... et René Y..., ambulanciers, qui ont transporté le blessé; que le prévenu verse aux débats une attestation détaillée de Pierre Bernard Z... qui confirme la version des faits; qu'il verse également des attestations permettant d'établir qu'il présentait quelques blessures légères le lendemain de l'accident et que la portière du véhicule accidenté bloquée était la portière avant droite, la portière gauche côté conducteur étant ouverte contrairement à ce qu'affirme l'enquêteur de Alfa; que les quelques invraisemblances relevées dans les déclarations du prévenu ne peuvent suffire à établir sa culpabilité; que, compte tenu de la date de l'accident (20 février 1990), de la disparition des indices matériels et notamment du véhicule, toute mesure de supplément d'information serait vouée à l'échec; "alors que, d'une part, il appartient aux juridictions correctionnelles d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs investigations; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en relevant que des témoins, non entendus au cours de l'instruction, avaient remis à l'enquêteur de l'Alfa mandaté par la compagnie l'Equité et au prévenu des attestations contradictoires ou de contenu variable, a refusé d'ordonner un complément d'information au motif inopérant que le véhicule accidenté avait disparu, a violé les textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, en ne s'interrogeant pas sur les invraisemblances des déclarations du prévenu quant à son comportement avant et surtout après l'accident, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit, d'une part, qu'aucun acte d'information complémentaire ne pouvait être utilement accompli compte tenu de l'ancienneté des faits et de la disparition de tout indice matériel, et, d'autre part, que la preuve que le prévenu ait commis le délit reproché n'était pas rapportée; Que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
61372571cd5801467741dc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel