Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372571cd5801467741dc92
- Date
- 23 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé à l'égard du prévenu en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à celui-ci par exploit d'huissier du 19 avril 1994 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEN HADJ Ali Faiçal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 8 février 1994, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à deux amendes de 20 000 francs et 5 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé à l'égard du prévenu en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à celui-ci par exploit d'huissier du 19 avril 1994 ; D'où il suit que le pourvoi, formé par l'intéressé le 28 avril suivant, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du Code précité, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
article 568 du Code précitéarticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 1995
Référence
61372571cd5801467741dc92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel