Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dce2
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le tribunal a condamné Alain X... pour la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, a confirmé le jugement par adoption des motifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 juin 1995, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 2 000 francs d'amende et a suspendu, avec exécution provisoire, son permis de conduire pendant 30 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le tribunal a condamné Alain X... pour la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, a confirmé le jugement par adoption des motifs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs du jugement que le prévenu circulait à 112 km/h à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, la juridiction du second degré a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 22 juin 1995 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372572cd5801467741dce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel