Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dce3
- Date
- 17 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 15 juin 1995 qui, pour meurtre aggravé et viols aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction de séjour dans les départements de la région RHONE-ALPES ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit à l'exception de prétendues irrégularités de l'instruction dont le demandeur est irrecevable à se prévaloir en application des dispositions de l'article 594 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 dudit Code, il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 44-1 ancien et 131-32 nouveau du Code pénal ; Attendu qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ; Attendu que la décision attaquée a interdit de séjour Michel X... dans les départements de la région Rhône-Alpes pour une durée de 10 ans ; Mais attendu qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé était âgé de plus de 65 ans et qu'ainsi les dispositions susvisées ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Savoie du 15 juin 1995, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à l'interdiction de séjour ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372572cd5801467741dce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA