Cour de Cassation · cr — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dce8
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de tentative d'escroquerie à assurance; "aux motifs que le 14 septembre 1992 à 11 heures 30, le prévenu Denis A... souscrivait à l'agence GROUPAMA de Moos d'une part, une assurance "multirisque tous accidents et accidents corporels du conducteur" pour la Volswagen et, d'autre part, une assurance "accidents corporels du conducteur" valable jusqu'au 16 septembre 1992 pour le véhicule Nissan et sa remorque Atnor; que le 16 septembre 1992, Denis A... se présentait à l'agence GROUPAMA en compagnie de Gérard Y... pour établir une déclaration de sinistre relative à un accident de la circulation survenu le 15 septembre 1992 à 20 heures, route de Sermiers; que la loi a minutieusement défini les règles de la procédure pénale pour garantir la liberté individuelle qu'en vertu de la Constitution républicaine l'Autorité judiciaire a pour mission de sauvegarder; qu'à cet égard, ni le procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 1992 par Me Marc C..., ni le rapport d'analyse du professeur Gilbert Z... en date du 17 novembre 1992 ne sont conformes aux dispositions du Code relatives aux interrogatoires saisies et expertises respectivement; que, d'autre part, aucune confrontation des prévenus avec les témoins Joël B..., vendeur de la Volkswagen, et Mohamed X..., restaurateur à Férin près de Douai, n'a été opérée en temps utile pour déterminer avec certitude la date à laquelle a véritablement eu lieu le transport et l'accident litigieux et que GROUPAMA envisage comme antérieur à la souscription de la police d'assurance; qu'au surplus un simple mensonge même écrit ne suffit pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie; qu'enfin Gérard Y... fait justement observer que Denis A... n'avait souscrit pour couvrir temporairement son véhicule Nissan Patrol et la remorque Atnor qu'une assurance "accidents corporels du conducteur" et ne pouvait donc tirer personnellement profit de la garantie accordée par GROUPAMA ; qu'aucun élément du dossier n'établit que Gérard Y... ait de quelque manière participé à la tentative d'escroquerie en cause; "alors, d'une part, qu'il résulte de la police d'assurance relative au véhicule de la marque Volkswagen ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre litigieuse que celui-ci était garanti "multirisque tous accidents", ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué; qu'en décidant que Denis A... n'avait souscrit qu'une assurance "accidents corporels du conducteur" pour couvrir temporairement son véhicule Nissan Patrol et la remorque Atnor et qu'il ne pouvait donc tirer personnellement profit de la garantie accordée par GROUPAMA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie, et notamment des procès-verbaux d'audition de Joël B... et Mohamed X... effectués dans le cadre de celle-ci, que le sinistre s'est produit avant la souscription des deux polices d'assurance, le 11 septembre 1992; qu'en se bornant à déclarer que l'enquête diligentée par l'assureur n'était pas conforme aux dispositions du Code de procédure pénale, sans rechercher si les éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie nationale ne démontraient pas la fausse déclaration d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors, de troisième part, que la fausse déclaration de sinistre constitue le délit d'escroquerie à assurance lorsque le mensonge est accrédité par les déclarations effectuées par un tiers auprès de la compagnie d'assurance; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le simple mensonge de l'assuré relatif à la date du sinistre ne constituait pas le délit d'escroquerie; qu'en statuant ainsi sans rechercher si en accréditant la déclaration de sinistre par le témoignage d'un tiers, l'assuré n'avait pas réalisé une mise en scène constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors, en toute hypothèse, que le simple mensonge constitue une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie lorsque s'y joint un fait extérieur ou acte matériel, tel qu'une mise en scène ou l'intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit; qu'en décidant, en l'espèce, que le simple mensonge de l'assuré ne suffisait pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont résultait l'intervention d'un tiers qui était destinée à donner force et crédit à la déclaration de sinistre litigieuse; "alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Y... accompagnait Denis A... lorsque ce dernier a effectué la déclaration de sinistre litigieuse dans les bureaux de l'assureur; que dès lors en décidant qu'aucun élément du dossier n'établissait que Gérard Y... ait de quelque manière participé à la tentative d'escroquerie en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE NORD-EST, GROUPAMA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1995, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Denis A... et Gérard Y... du chef de tentative d'escroquerie; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de tentative d'escroquerie à assurance; "aux motifs que le 14 septembre 1992 à 11 heures 30, le prévenu Denis A... souscrivait à l'agence GROUPAMA de Moos d'une part, une assurance "multirisque tous accidents et accidents corporels du conducteur" pour la Volswagen et, d'autre part, une assurance "accidents corporels du conducteur" valable jusqu'au 16 septembre 1992 pour le véhicule Nissan et sa remorque Atnor; que le 16 septembre 1992, Denis A... se présentait à l'agence GROUPAMA en compagnie de Gérard Y... pour établir une déclaration de sinistre relative à un accident de la circulation survenu le 15 septembre 1992 à 20 heures, route de Sermiers; que la loi a minutieusement défini les règles de la procédure pénale pour garantir la liberté individuelle qu'en vertu de la Constitution républicaine l'Autorité judiciaire a pour mission de sauvegarder; qu'à cet égard, ni le procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 1992 par Me Marc C..., ni le rapport d'analyse du professeur Gilbert Z... en date du 17 novembre 1992 ne sont conformes aux dispositions du Code relatives aux interrogatoires saisies et expertises respectivement; que, d'autre part, aucune confrontation des prévenus avec les témoins Joël B..., vendeur de la Volkswagen, et Mohamed X..., restaurateur à Férin près de Douai, n'a été opérée en temps utile pour déterminer avec certitude la date à laquelle a véritablement eu lieu le transport et l'accident litigieux et que GROUPAMA envisage comme antérieur à la souscription de la police d'assurance; qu'au surplus un simple mensonge même écrit ne suffit pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie; qu'enfin Gérard Y... fait justement observer que Denis A... n'avait souscrit pour couvrir temporairement son véhicule Nissan Patrol et la remorque Atnor qu'une assurance "accidents corporels du conducteur" et ne pouvait donc tirer personnellement profit de la garantie accordée par GROUPAMA ; qu'aucun élément du dossier n'établit que Gérard Y... ait de quelque manière participé à la tentative d'escroquerie en cause; "alors, d'une part, qu'il résulte de la police d'assurance relative au véhicule de la marque Volkswagen ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre litigieuse que celui-ci était garanti "multirisque tous accidents", ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué; qu'en décidant que Denis A... n'avait souscrit qu'une assurance "accidents corporels du conducteur" pour couvrir temporairement son véhicule Nissan Patrol et la remorque Atnor et qu'il ne pouvait donc tirer personnellement profit de la garantie accordée par GROUPAMA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie, et notamment des procès-verbaux d'audition de Joël B... et Mohamed X... effectués dans le cadre de celle-ci, que le sinistre s'est produit avant la souscription des deux polices d'assurance, le 11 septembre 1992; qu'en se bornant à déclarer que l'enquête diligentée par l'assureur n'était pas conforme aux dispositions du Code de procédure pénale, sans rechercher si les éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie nationale ne démontraient pas la fausse déclaration d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors, de troisième part, que la fausse déclaration de sinistre constitue le délit d'escroquerie à assurance lorsque le mensonge est accrédité par les déclarations effectuées par un tiers auprès de la compagnie d'assurance; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le simple mensonge de l'assuré relatif à la date du sinistre ne constituait pas le délit d'escroquerie; qu'en statuant ainsi sans rechercher si en accréditant la déclaration de sinistre par le témoignage d'un tiers, l'assuré n'avait pas réalisé une mise en scène constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors, en toute hypothèse, que le simple mensonge constitue une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie lorsque s'y joint un fait extérieur ou acte matériel, tel qu'une mise en scène ou l'intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit; qu'en décidant, en l'espèce, que le simple mensonge de l'assuré ne suffisait pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont résultait l'intervention d'un tiers qui était destinée à donner force et crédit à la déclaration de sinistre litigieuse; "alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Y... accompagnait Denis A... lorsque ce dernier a effectué la déclaration de sinistre litigieuse dans les bureaux de l'assureur; que dès lors en décidant qu'aucun élément du dossier n'établissait que Gérard Y... ait de quelque manière participé à la tentative d'escroquerie en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations et constatations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit reproché n'était pas constitué à la charge des prévenus, et a pu, ainsi, justifier sa décision déboutant la partie civile de ses demandes; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1996
Référence
61372572cd5801467741dce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel