Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dce9
- Date
- 21 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - SALVADOR Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Pierre X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Lyon qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation; Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
Référence
61372572cd5801467741dce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA