Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dceb
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., poursuivi pour dénonciation calomnieuse, a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'aux résultats d'une enquête, sollicitée par lui, sur le déroulement des faits ayant motivé la dénonciation et a argué de faux le procès-verbal de gendarmerie par lequel sa dénonciation avait été reçue; Attendu que pour condamner le prévenu, après avoir déclaré irrecevables ces exceptions, la cour d'appel énonce notamment qu'il ne ressort pas des mentions du jugement entrepris que le prévenu ait soulevé l'exception de sursis à statuer devant les premiers juges, avant toute défense au fond; qu'elle ajoute que l'inscription de faux a été formalisée postérieurement à l'audience des débats; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner l'audition qui lui était demandée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 386, 427, 435, 439, 513, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 495 et 497 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 juin 1995, qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 386, 427, 435, 439, 513, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 495 et 497 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., poursuivi pour dénonciation calomnieuse, a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'aux résultats d'une enquête, sollicitée par lui, sur le déroulement des faits ayant motivé la dénonciation et a argué de faux le procès-verbal de gendarmerie par lequel sa dénonciation avait été reçue; Attendu que pour condamner le prévenu, après avoir déclaré irrecevables ces exceptions, la cour d'appel énonce notamment qu'il ne ressort pas des mentions du jugement entrepris que le prévenu ait soulevé l'exception de sursis à statuer devant les premiers juges, avant toute défense au fond; qu'elle ajoute que l'inscription de faux a été formalisée postérieurement à l'audience des débats; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner l'audition qui lui était demandée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372572cd5801467741dceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel