Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dcee
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 434-10 nouveau du Code pénal;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAVID X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 21 septembre 1995, qui, après relaxe de Jean-Jacques Y... des chefs de délit de fuite et contravention de dégradation légère du bien d 'autrui, l'a déboutée de ses demandes; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de la partie civile qui réclamait la production aux débats des scellés constitués lors de l'enquête, les juges énoncent que cette production n'est pas utile à la manifestation de la vérité, le prévenu ne contestant pas la réalité de l'accrochage entre son véhicule et celui de la plaignante; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 434-10 nouveau du Code pénal; Attendu que les énonciation de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que le délit de fuite et la contravention de dégradation volontaire du bien d'autrui reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 427 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
Référence
61372572cd5801467741dcee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel