Cour de Cassation · cr — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dcef
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Maurice X... et confirmé en conséquence l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction; "alors que la chambre d'accusation, saisie de l'appel de la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction doit statuer sur cet appel et se prononcer sur les moyens d'appel contenus dans le mémoire régulièrement déposé ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de faire état de l'appel formé par Maurice X..., de statuer sur cet appel et de répondre aux moyens d'appel contenus dans les deux mémoires déposés par Maurice X... et par son conseil, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 86 et 646 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Maurice X... et confirmé en conséquence l'ordonnance de refus d'informer; "aux motifs que les procès-verbaux extraits de la procédure soumise aux débats de la cour d'assises d'Ille et Vilaine en 1991 font foi jusqu'à inscription de faux; qu'il résulte des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale que les pièces de la procédure soumises à l'appréciation d'un tribunal ou d'une cour d'appel doivent être arguées de faux à l'audience de la juridiction de jugement; que la plainte pour faux et usage de faux déposée le 21 décembre 1993 par Maurice X... doit donc être déclarée irrecevable, ce qui conduit à confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance de refus d'informer; "alors, d'une part, qu'en affirmant que le faux affectant un acte de procédure pénale ne peut être dénoncé que dans le cadre de la procédure de faux incident, de sorte que toute plainte ultérieure pour faux serait irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 et 646 du Code de procédure pénale; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction a le devoir d'informer et ne peut se soustraire à cette obligation que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale; que l'irrecevabilité de la partie civile n'est pas une cause affectant l'action publique laquelle est valablement mise en mouvement par les réquisitions d'informer prises au vu d'une plainte avec constitution de partie civile, même si la constitution de partie civile est par la suite déclarée irrecevable; qu'il s'ensuit que les faits étant en l'espèce susceptibles de recevoir la qualification pénale de faux et d'usage de faux, le juge d'instruction avait le devoir d'informer, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 13 octobre 1994, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'après s'être pourvu le 26 octobre 1994 par l'intermédiaire d'un avoué, Maurice X... a formé un pourvoi le 18 novembre 1994 contre la même décision par déclaration au greffe du centre de détention; que le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable; Vu l'article 575 alinéa 2-1er et 2° du Code de procédure pénale; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Maurice X... et confirmé en conséquence l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction; "alors que la chambre d'accusation, saisie de l'appel de la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction doit statuer sur cet appel et se prononcer sur les moyens d'appel contenus dans le mémoire régulièrement déposé ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de faire état de l'appel formé par Maurice X..., de statuer sur cet appel et de répondre aux moyens d'appel contenus dans les deux mémoires déposés par Maurice X... et par son conseil, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 86 et 646 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Maurice X... et confirmé en conséquence l'ordonnance de refus d'informer; "aux motifs que les procès-verbaux extraits de la procédure soumise aux débats de la cour d'assises d'Ille et Vilaine en 1991 font foi jusqu'à inscription de faux; qu'il résulte des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale que les pièces de la procédure soumises à l'appréciation d'un tribunal ou d'une cour d'appel doivent être arguées de faux à l'audience de la juridiction de jugement; que la plainte pour faux et usage de faux déposée le 21 décembre 1993 par Maurice X... doit donc être déclarée irrecevable, ce qui conduit à confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance de refus d'informer; "alors, d'une part, qu'en affirmant que le faux affectant un acte de procédure pénale ne peut être dénoncé que dans le cadre de la procédure de faux incident, de sorte que toute plainte ultérieure pour faux serait irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 et 646 du Code de procédure pénale; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction a le devoir d'informer et ne peut se soustraire à cette obligation que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale; que l'irrecevabilité de la partie civile n'est pas une cause affectant l'action publique laquelle est valablement mise en mouvement par les réquisitions d'informer prises au vu d'une plainte avec constitution de partie civile, même si la constitution de partie civile est par la suite déclarée irrecevable; qu'il s'ensuit que les faits étant en l'espèce susceptibles de recevoir la qualification pénale de faux et d'usage de faux, le juge d'instruction avait le devoir d'informer, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation"; Les moyens étant réunis ; Attendu que Maurice X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture publique commis à l'occasion de l'instruction d'une procédure ayant abouti à sa condamnation à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme par la cour d'assises d'lIle-et-Vilaine le 29 septembre 1991; qu'il contestait être le rédacteur d'un document saisi dans un véhicule volé et affirmait qu'il s'agissait d'un faux rédigé par les officiers de police judiciaire pour les besoins de l'information; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré sa plainte irrecevable et confirmé, sur son appel et celui du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction; Qu'en effet, selon l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables, à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure; qu'il en est ainsi de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, aux termes duquel l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à l'occasion d'une poursuite judiciaire a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi formé le 18 novembre 1994 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 26 octobre 1994 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372572cd5801467741dcef
Données disponibles
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