Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dcfa
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145, 148 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et excès de pouvoir; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté déposée par Imad X... le 4 décembre 1995; "aux motifs que la notion de "délai raisonnable" doit s'apprécier eu égard aux causes susceptibles d'avoir allongé la procédure, une distinction devant être faite entre celles qui sont imputables à un mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire, et celles imputables au mis en examen; que les requêtes successives formées par le prévenu, qui n'apparaissent pas réellement cohérentes, ont nécessairement été une cause de retard; que le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la présente affaire, d'une part, le silence constamment entretenu par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de son épouse, les actes de barbarie et de torture dont elle a été victime, l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de ses codétenus avec le souci de détruire les documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont Imad X... semble être commanditaire, ont contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la vérité ; d'autre part, les demandes, requêtes et recours exercées par Imad X... ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la procédure et de la détention dont il se plaint; l'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire d'Imad X... s'impose dans la perspective de l'instruction provisoire définitive qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir les risques de pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre pays et garantir sa représentation en justice, une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce assurer les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée (arrêt p. 9 et 10); que le comportement et les attaches à l'étranger de l'intéressé font craindre des risques de fuite; que la commission d'un homicide sur la personne de son épouse dans des conditions particulièrement odieuses constitue un trouble exceptionnel et durable de l'ordre public (ordonnance p. 1 et 2); "1°) alors que l'exercice des droits les plus essentiels de la défense ne saurait, sauf abus caractérisés, être imputé à faute au mis en examen et justifier le prolongement de sa déntention provisoire au delà d'un délai raisonnable; qu'en justifiant la durée anormalement longue de la détention de Imad X... par la circonstance qu'il avait déposé diverses requêtes successives, sans préciser concrètement en quoi ces recours auraient mis le magistrat instructeur dans l'impossibilité de poursuivre utilement l'information et de clore celle-ci dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; "2°) alors qu'en énonçant, pour justifier sa décision de maintien en détention, que "le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement exempt de complexité..." et que Imad X... "semble être en outre le commanditaire" du vol perpétré à son domicile, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et entaché sa décision d'excès de pouvoir; "3°) alors qu'en se bornant à faire état de risques de pression sur les témoins ou de fuite du mis en examen, sans préciser les circonstances particulières pouvant faire craindre, en l'espèce, de tels risques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; "4°) alors qu'en énonçant que le maintien en détention se justifiait eu égard au trouble exceptionnel et durable à l'ordre public que constituait la commission d'un homicide sur la personne de son épouse dans des conditions particulièrement odieuses, sans préciser d'une manière concrète en quoi la mise en liberté de Imad X..., présumé innocent, et poursuivi pour des faits survenus quatre années auparavant, constituait un trouble actuel à l'ordre public, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Imad, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145, 148 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et excès de pouvoir; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté déposée par Imad X... le 4 décembre 1995; "aux motifs que la notion de "délai raisonnable" doit s'apprécier eu égard aux causes susceptibles d'avoir allongé la procédure, une distinction devant être faite entre celles qui sont imputables à un mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire, et celles imputables au mis en examen; que les requêtes successives formées par le prévenu, qui n'apparaissent pas réellement cohérentes, ont nécessairement été une cause de retard; que le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la présente affaire, d'une part, le silence constamment entretenu par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de son épouse, les actes de barbarie et de torture dont elle a été victime, l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de ses codétenus avec le souci de détruire les documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont Imad X... semble être commanditaire, ont contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la vérité ; d'autre part, les demandes, requêtes et recours exercées par Imad X... ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la procédure et de la détention dont il se plaint; l'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire d'Imad X... s'impose dans la perspective de l'instruction provisoire définitive qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir les risques de pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre pays et garantir sa représentation en justice, une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce assurer les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée (arrêt p. 9 et 10); que le comportement et les attaches à l'étranger de l'intéressé font craindre des risques de fuite; que la commission d'un homicide sur la personne de son épouse dans des conditions particulièrement odieuses constitue un trouble exceptionnel et durable de l'ordre public (ordonnance p. 1 et 2); "1°) alors que l'exercice des droits les plus essentiels de la défense ne saurait, sauf abus caractérisés, être imputé à faute au mis en examen et justifier le prolongement de sa déntention provisoire au delà d'un délai raisonnable; qu'en justifiant la durée anormalement longue de la détention de Imad X... par la circonstance qu'il avait déposé diverses requêtes successives, sans préciser concrètement en quoi ces recours auraient mis le magistrat instructeur dans l'impossibilité de poursuivre utilement l'information et de clore celle-ci dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; "2°) alors qu'en énonçant, pour justifier sa décision de maintien en détention, que "le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement exempt de complexité..." et que Imad X... "semble être en outre le commanditaire" du vol perpétré à son domicile, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et entaché sa décision d'excès de pouvoir; "3°) alors qu'en se bornant à faire état de risques de pression sur les témoins ou de fuite du mis en examen, sans préciser les circonstances particulières pouvant faire craindre, en l'espèce, de tels risques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; "4°) alors qu'en énonçant que le maintien en détention se justifiait eu égard au trouble exceptionnel et durable à l'ordre public que constituait la commission d'un homicide sur la personne de son épouse dans des conditions particulièrement odieuses, sans préciser d'une manière concrète en quoi la mise en liberté de Imad X..., présumé innocent, et poursuivi pour des faits survenus quatre années auparavant, constituait un trouble actuel à l'ordre public, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés"; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Imad X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, retient que l'attitude de l'intéressé durant l'instruction, l'obligation d'instruire sur des faits de cambriolage commis à son domicile, dont il apparait être le commanditaire, ses demandes d'actes complémentaires et requêtes en nullité, formées en fin d'instruction, "ont nécessairement eu pour effet d'allonger la durée de la procédure et de la détention dont il se plaint"; que les juges ajoutent que le maintien en détention est nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins et prévenir le risque de fuite d'Imad X..., notamment vers son pays d'origine; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a ordonné le maintien en détention provisoire par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître la présomption d'innocence; qu'elle a souverainement apprécié que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable au regard de la complexité de la procédure et de l'attitude du demandeur; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372572cd5801467741dcfa
Données disponibles
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