Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dcfb
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z..., gérant de société exploitant un hôtel-restaurant, a aménagé, sur sa propriété, le cours d'un ruisseau classé en première catégorie en y creusant et endiguant trois bassins; que les travaux ont été confiés à une société qui les a exécutés au vu d'un devis accepté par le maître d'ouvrage; qu'il est poursuivi pour avoir, en 1989 et 1990, fait procéder sans autorisation à l'exécution, dans le lit d'un cours d'eau, de travaux de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, les juges du second degré, après avoir rappelé que, selon les constatations des gardes assermentés du Conseil supérieur de la pêche, "les travaux entrepris sans autorisation ont détruit des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation" du ruisseau, qui a "vu son lit détruit sur 450 mètres de son cours", retiennent que le prévenu, "bénéficiaire des travaux" les a bien commandés à la société Barazer" et que ceux-ci ont été exécutés conformément au devis signé par ses soins, alors qu'il avait "toute possibilité de les interrompre s'ils ne lui convenaient pas"; qu'ils ajoutent que "par la lettre du maire de Bannalec du 19 septembre 1989, Marc Z... savait qu'il devait, avant de réaliser les travaux, prendre attache avec les services administratifs afin de savoir s'il pouvait les entreprendre", que cependant "il n'en a rien fait" et "qu'il ne peut dès lors prétendre substituer la responsabilité pénale de la société Barazer, simple assistant, à la sienne"; Attendu que, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 26 janvier 1995 qui, pour infraction à l'article L. 232-3 du Code rural, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné la mise en conformité des lieux avec l'arrêté préfectoral du 28 juin 1993 ainsi que la publication, par extraits, de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles; Vu les mémoires produits en demande ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-3, L. 232-4 du Code rural, 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable d'avoir procédé à l'exécution de travaux dans le lit de la rivière "Le Ménec" de nature à détruire les frayères, les zones de naissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole; "aux motifs qu'en tant que dirigeant de la SCI propriétaire du terrain où les ouvrages incriminés ont été réalisés et bénéficiaire des travaux, Marc Z... en est pénalement responsable, qu'il les a bien commandés à la société Barazer qui lui demandait dans son devis définitif du 16 octobre 1989 de le lui retourner dûment signé pour valoir commande, que les travaux litigieux ont été menés conformément au devis, que la première situation de travaux étant du 30 novembre 1989, Marc Z..., maître de l'ouvrage, avait toute possibilité de les interrompre s'ils ne lui convenaient pas, que sur l'intervention, par lettre du 19 septembre 1989, du maire de Bannalec, Marc Z... savait qu'il devait, avant de réaliser les travaux, prendre attache avec les services administratifs afin de savoir s'il pouvait les entreprendre, qu'il n'en a rien fait, qu'il ne peut, dès lors, prétendre substituer la responsabilité pénale de la société Barazer, simple exécutant, à la sienne; "alors, d'une part, que dans ses conclusions devant la Cour, Marc Z... faisait valoir que l'entreprise Barazer avait procédé de son propre chef aux travaux litigieux, sans attendre l'acceptation du devis par son client, le plaçant devant le fait accompli ; qu'il démontrait ainsi que sa prétendue mauvaise foi n'était pas établie puisqu'il n'avait pas donné son accord pour que les travaux soient exécutés; qu'en se bornant à déclarer que le prévenu avait bien commandé lesdits travaux à la société Barazer, qui lui demandait dans son devis définitif du 16 octobre 1989 de lui retourner le document signé pour valoir commande, sans rechercher si ledit devis avait, effectivement, été retourné signé à la date où les travaux ont commencé, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que Marc Z... indiquait, en outre, qu'il s'était adressé à l'entreprise Barazer parce qu'elle était considérée comme spécialiste du type de travaux dont s'agit et que cette société a commis une grave négligence en entreprenant les travaux sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-3 du Code rural ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette négligence de l'entrepreneur professionnel qualifié pour effectuer lesdits travaux n'était pas à l'origine de l'infraction et si ce manquement au devoir de conseil n'était pas exclusif de toute intention de Marc Z... de passer outre des dispositions impératives; que l'arrêt attaqué se trouve donc encore à cet égard privé de base légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z..., gérant de société exploitant un hôtel-restaurant, a aménagé, sur sa propriété, le cours d'un ruisseau classé en première catégorie en y creusant et endiguant trois bassins; que les travaux ont été confiés à une société qui les a exécutés au vu d'un devis accepté par le maître d'ouvrage; qu'il est poursuivi pour avoir, en 1989 et 1990, fait procéder sans autorisation à l'exécution, dans le lit d'un cours d'eau, de travaux de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, les juges du second degré, après avoir rappelé que, selon les constatations des gardes assermentés du Conseil supérieur de la pêche, "les travaux entrepris sans autorisation ont détruit des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation" du ruisseau, qui a "vu son lit détruit sur 450 mètres de son cours", retiennent que le prévenu, "bénéficiaire des travaux" les a bien commandés à la société Barazer" et que ceux-ci ont été exécutés conformément au devis signé par ses soins, alors qu'il avait "toute possibilité de les interrompre s'ils ne lui convenaient pas"; qu'ils ajoutent que "par la lettre du maire de Bannalec du 19 septembre 1989, Marc Z... savait qu'il devait, avant de réaliser les travaux, prendre attache avec les services administratifs afin de savoir s'il pouvait les entreprendre", que cependant "il n'en a rien fait" et "qu'il ne peut dès lors prétendre substituer la responsabilité pénale de la société Barazer, simple assistant, à la sienne"; Attendu que, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 238-3 du Code rural, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de l'association "TOS"; "aux motifs qu'elle agit par l'intermédiaire de ses représentants légaux et est régulièrement représentée à la barre de la Cour comme du tribunal; "alors que dans ses conclusions devant les juges du fond, Marc Z... ne contestait pas le fait que le président de l'association "TOS" ait pu légalement représenter en justice l'association mais faisait valoir qu'il n'avait pas été, en l'absence de délibération de l'assemblée générale de l'association et conformément à ses statuts, spécialement autorisé à ester en justice dans le cas particulier de l'espèce, en sorte que si le président avait "qualité" pour représenter l'association en justice, il n'avait pas été "habilité" à se constituer partie civile, au nom de l'association, dans le procès intenté à Marc Z..., point sur lequel la Cour ne s'est pas expliquée"; Attendu qu'il résulte des conclusions de la partie civile, régulièrement produites à l'audience des débats de la cour d'appel, après avoir été visées par le président et le greffier, que l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite, ombre, saumon, dite "TOS", agréée conformément aux dispositions de l'article L. 252-1 du Code rural, a été représentée "par son vice-président, Jean A..., régulièrement mandaté par délibération du conseil d'administration réuni légalement le 10 octobre 1992"; Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré ladite association recevable en son action; D'où il suit que le moyen, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372572cd5801467741dcfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel