Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dd0b
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamne José Y... A..., outre à des amendes de 200 000 francs et de 5 000 francs, à verser à titre de dommages et intérêts; - au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, la somme de 200 000 francs, - au Comité régional des pêches maritimes des Pays de Loire, la somme de 200 000 francs, - à l'organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (l'OPOB), la somme de 80 000 francs, - à la Fédération des organisations des producteurs de la pêche artisanale (la FEDOPA), la somme de 80 000 francs; "aux motifs que les quatre parties civiles ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; que ces infractions apparaissent d'autant plus graves pour les intérêts que les parties civiles ont la mission de protéger que les ressources halieutiques nécessitent une gestion rigoureuse pour leur préservation à moyen et long terme; que chacune des parties civiles a un objet propre et peut, indépendamment des autres, obtenir réparation de son préjudice; que le préjudice subi par ces parties civiles n'est pas réductible aux poissons pêchés illicitement; qu'il est constitué par les atteintes tant matérielle que morales à leur objet légal ou statutaire pour les comités régionaux de pêches et pour l'OPOB et la FEDOPA; que l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi par les parties civiles n'apparaît pas critiquable et que cette évaluation en considération des pêches produites et des explications fournies à l'audience devait être confirmée; "alors, d'une part, qu'en étendant ainsi la réparation des atteintes tant matérielle que morales portées à l'objet légal ou statutaire des différentes organisations professionnelles habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant atteinte aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de caractériser le préjudice propre subi par chacune des quatre organisations qu'il indemnise bien qu'elles aient le même objet, réalise un cumul d'indemnisations et viole l'article 1382 du Code civil; "alors, d'autre part, que si les Comités régionaux des pêches maritimes de Bretagne et des Pays-de-Loire, l'OPOB et la FEDOPA tiennent de l'article 21 bis du décret du 9 janvier 1852 d'exercer le pouvoir reconnu à la partie civile relativement aux faits contraires aux dispositions dudit décret, ils doivent, cependant, pour obtenir des réparations civiles, justifier d'un préjudice distinct à la fois du trouble social sanctionné par la condamnation pénale et de l'atteinte portée à leur mission générale; qu'ainsi prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui se borne à énoncer, en des termes généraux et imprécis, que le préjudice des parties civiles était directement constitué par l'atteinte causée par les agissements du prévenu à leur objet légal ou statutaire, sans préciser si les diverses sommes allouées aux quatre parties civiles (deux fois 200 000 francs) et deux fois 80 000 francs) correspondaient, à tout le moins, à des dépenses de fonctionnement ou à des frais de gestion; "qu'il en est d'autant plus ainsi dans les matières régies par une législation spéciale, telle que la pêche maritime, où les amendes prononcées participent du caractère de réparations civiles auxquelles elles sont étroitement liées, de sorte qu'en prononçant des amendes de 200 000 francs et de 5 000 francs, correspondant à la réparation du trouble social, la cour d'appel ne pouvait pas valablement allouer quatre condamnations civiles d'un montant global de 560 000 francs sans préciser en quoi ces dommages-intérêts réparaient un préjudice distinct du préjudice social déjà indemnisé; "alors, enfin, qu'en cumulant une amende de 200 000 francs, une amende de 5 000 francs, et quatre condamnations civiles d'un montant global de 560 000 francs pour avoir détenu à bord, sous taille marchande, 240 kilos de merlu et 60 kilos de sardines en infraction à divers règlements communautaires, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du prévenu par rapport aux exigences de l'intérêt général de la communauté"; Sur le moyen en ce qu'il concerne la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale (FEDOPA), l'organisation des pêcheurs de l'Ouest Bretagne (l'OPOB), et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne : Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que, après avoir donné acte au Comité régional des pêches maritimes des Pays-de-Loire de son désistement d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué condamne José Y... A... à verser audit Comité la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que les quatre parties civile, dont le Comité régional des pêches maritimes des Pays-de-Loire) avaient personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions; "alors que José Y... A... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3) que le Comité régional des pêches maritimes des Pays-de-Loire ne justifiait d'aucun intérêt à agir s'agissant d'infractions découvertes dans la zone d'influence du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces conclusions péremptoires sans réponse, viole l'article 593 du Code de procédure pénale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - SALGUEIRO VILLAR ou Z... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation de la pêche maritime - pêche de produits de taille et de poids prohibés, pêche avec un engin dont l'usage est interdit, absence de dispositif propre à assurer la sécurité de la navigation d'un navire - a constaté que le jugement est définitif sur l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamne José Y... A..., outre à des amendes de 200 000 francs et de 5 000 francs, à verser à titre de dommages et intérêts; - au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, la somme de 200 000 francs, - au Comité régional des pêches maritimes des Pays de Loire, la somme de 200 000 francs, - à l'organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (l'OPOB), la somme de 80 000 francs, - à la Fédération des organisations des producteurs de la pêche artisanale (la FEDOPA), la somme de 80 000 francs; "aux motifs que les quatre parties civiles ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; que ces infractions apparaissent d'autant plus graves pour les intérêts que les parties civiles ont la mission de protéger que les ressources halieutiques nécessitent une gestion rigoureuse pour leur préservation à moyen et long terme; que chacune des parties civiles a un objet propre et peut, indépendamment des autres, obtenir réparation de son préjudice; que le préjudice subi par ces parties civiles n'est pas réductible aux poissons pêchés illicitement; qu'il est constitué par les atteintes tant matérielle que morales à leur objet légal ou statutaire pour les comités régionaux de pêches et pour l'OPOB et la FEDOPA; que l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi par les parties civiles n'apparaît pas critiquable et que cette évaluation en considération des pêches produites et des explications fournies à l'audience devait être confirmée; "alors, d'une part, qu'en étendant ainsi la réparation des atteintes tant matérielle que morales portées à l'objet légal ou statutaire des différentes organisations professionnelles habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant atteinte aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de caractériser le préjudice propre subi par chacune des quatre organisations qu'il indemnise bien qu'elles aient le même objet, réalise un cumul d'indemnisations et viole l'article 1382 du Code civil; "alors, d'autre part, que si les Comités régionaux des pêches maritimes de Bretagne et des Pays-de-Loire, l'OPOB et la FEDOPA tiennent de l'article 21 bis du décret du 9 janvier 1852 d'exercer le pouvoir reconnu à la partie civile relativement aux faits contraires aux dispositions dudit décret, ils doivent, cependant, pour obtenir des réparations civiles, justifier d'un préjudice distinct à la fois du trouble social sanctionné par la condamnation pénale et de l'atteinte portée à leur mission générale; qu'ainsi prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui se borne à énoncer, en des termes généraux et imprécis, que le préjudice des parties civiles était directement constitué par l'atteinte causée par les agissements du prévenu à leur objet légal ou statutaire, sans préciser si les diverses sommes allouées aux quatre parties civiles (deux fois 200 000 francs) et deux fois 80 000 francs) correspondaient, à tout le moins, à des dépenses de fonctionnement ou à des frais de gestion; "qu'il en est d'autant plus ainsi dans les matières régies par une législation spéciale, telle que la pêche maritime, où les amendes prononcées participent du caractère de réparations civiles auxquelles elles sont étroitement liées, de sorte qu'en prononçant des amendes de 200 000 francs et de 5 000 francs, correspondant à la réparation du trouble social, la cour d'appel ne pouvait pas valablement allouer quatre condamnations civiles d'un montant global de 560 000 francs sans préciser en quoi ces dommages-intérêts réparaient un préjudice distinct du préjudice social déjà indemnisé; "alors, enfin, qu'en cumulant une amende de 200 000 francs, une amende de 5 000 francs, et quatre condamnations civiles d'un montant global de 560 000 francs pour avoir détenu à bord, sous taille marchande, 240 kilos de merlu et 60 kilos de sardines en infraction à divers règlements communautaires, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du prévenu par rapport aux exigences de l'intérêt général de la communauté"; Sur le moyen en ce qu'il concerne la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale (FEDOPA), l'organisation des pêcheurs de l'Ouest Bretagne (l'OPOB), et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne : Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que les faits reprochés au prévenu, non contestés en eux-mêmes et pour lesquels José Y... A... fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, relève que ces organismes sont tous concernés par le contrôle, la gestion ou la protection des ressources halieutiques; qu'en raison de cet objectif commun, "tous ont personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions" reprochées au prévenu et que ce préjudice "n'est pas réductible aux poissons pêchés illicitement" dans la mesure où "il porte atteinte à leur objet légal ou statutaire"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, la recevabilité des constitutions de partie civile de la FEDOPA, de l'OPOB et du Comité des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, n'a pas, en elle-même, été contestée et que, d'autre part, les infractions poursuivies ont nécessairement porté atteinte aux ressources halieutiques marines que les parties civiles ont, indistinctement, pour objet de protéger, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi par celles-ci, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que, après avoir donné acte au Comité régional des pêches maritimes des Pays-de-Loire de son désistement d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué condamne José Y... A... à verser audit Comité la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que les quatre parties civile, dont le Comité régional des pêches maritimes des Pays-de-Loire) avaient personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions; "alors que José Y... A... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3) que le Comité régional des pêches maritimes des Pays-de-Loire ne justifiait d'aucun intérêt à agir s'agissant d'infractions découvertes dans la zone d'influence du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces conclusions péremptoires sans réponse, viole l'article 593 du Code de procédure pénale"; Vu les textes susvisés ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont régulièrement saisis; Attendu que le conseil régional des pêches maritimes des Pays de Loire, constitué partie civile, s'il s'est désisté de son appel, n'a pas, pour autant, renoncé à sa demande de réparation, telle qu'elle avait été admise par les premiers juges; Attendu, cependant, que la juridiction du second degré était régulièrement saisie de conclusions du prévenu contestant la recevabilité de la constitution de partie civile dudit Comité au motif que l'infraction n'aurait pas été commise dans sa sphère d'influence géographique mais uniquement dans celle du Comité régional des pêches maritimes de Bretagne; Mais attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susévoqués; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile du Comité des pêches maritimes des Pays-de-Loire, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 mai 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
61372572cd5801467741dd0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel