Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dd0c
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement; "aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que Félicie Y..., qui était hospitalisée à la clinique Z... pour un bilan de santé, déposait plainte le 26 juillet 1992 contre Lionel X... qui exerçait la fonction d'aide-soignant dans la clinique, expliquant qu'au cours de la nuit précédente, celui-ci avait pénétré dans sa chambre à coucher, s'était déshabillé pour se coucher auprès d'elle, l'enlaçant de dos; qu'elle s'était débattue et que Lionel X... avait profité de ce contact physique pour se masturber jusqu'à éjaculation ; qu'elle avait alors pu s'échapper, s'enfermer dans les toilettes et changer son slip sali par l'éjaculation; que de retour dans la chambre, Lionel X... l'avait à nouveau attrapée et caressée; qu'elle avait actionné la sonnette d'alarme mais que Lionel X... avait ensuite coupé celle-ci; que le veilleur de nuit, M. A... intervenu sur les lieux, avait prévenu le directeur de la clinique, le docteur X..., qui avait fait changer de chambre Félicie Y...; que le prévenu nie avoir commis la moindre agression sexuelle sur la personne de Félicie Y... ; que Félicie Y..., dont l'expert-psychologue qui l'a examinée exclut toute tendance à la fabulation, a maintenu ses accusations tout au long de l'information et alors qu'elle avait été confrontée à deux reprises à Lionel X...; que ces accusations sont étayées par de nombreux éléments, particulièrement par les demi-aveux de Lionel X... (D 3) qui, après avoir reconnu au début de l'enquête avoir "tenté de coucher avec Félicie Y... alors qu'elle n'était pas tout à fait d'accord" et "avoir eu précédemment une relation sexuelle consentie avec Félicie Y... puis, confronté à celle-ci, reconnaissait avoir menti sur ce point (D 5) ; qu'il a prétendu ensuite s'être vanté de ses relations sexuelles avec Félicie Y... auprès de M. C..., un collègue de travail, ce que celui-ci a formellement démenti; que le veilleur de nuit, M. A... (D 6 - D 29) a déclaré que, lors de son intervention, il avait noté que Félicie Y... était fâchée, choquée et avait peur; que tous ces éléments constituent autant de charges qui suffisent à convaincre la Cour que Lionel X... a bien attenté à la pudeur de Félicie Y... avec violence, contrainte ou surprise; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'arrêt confirmatif qui rappelle que "Félicie Y..., dont l'expert psychologue qui l'a examinée exclut toute tentance à l'affabulation, a maintenu ses accusations tout au long de l'information et alors qu'elle avait été confrontée à deux reprises à Lionel X..." et que "le veilleur de nuit, M. A..., a déclaré que, lors de son intervention, il avait noté que Félicie Y... était fâchée, choquée et avait peur"; que de tels motifs sont inopérants; "alors que, d'autre part, la simple relation par Félicie Y... des faits tels que relatés dans sa plainte le 26 juillet 1992 ne suffit pas à établir la matérialité du délit d'attentat à la pudeur; "alors qu'enfin la cour d'appel a violé l'article 333 de l'ancien Code pénal en affirmant qu'il existait des charges suffisantes contre Lionel X... à partir notamment des accusations de la victime et des demi-aveux du prévenu, sans caractériser ni l'élément matériel, ni l'élément moral de l'infraction, ni la violence, la contrainte ou la surprise";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - L... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1995, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis du sursis simple; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement; "aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que Félicie Y..., qui était hospitalisée à la clinique Z... pour un bilan de santé, déposait plainte le 26 juillet 1992 contre Lionel X... qui exerçait la fonction d'aide-soignant dans la clinique, expliquant qu'au cours de la nuit précédente, celui-ci avait pénétré dans sa chambre à coucher, s'était déshabillé pour se coucher auprès d'elle, l'enlaçant de dos; qu'elle s'était débattue et que Lionel X... avait profité de ce contact physique pour se masturber jusqu'à éjaculation ; qu'elle avait alors pu s'échapper, s'enfermer dans les toilettes et changer son slip sali par l'éjaculation; que de retour dans la chambre, Lionel X... l'avait à nouveau attrapée et caressée; qu'elle avait actionné la sonnette d'alarme mais que Lionel X... avait ensuite coupé celle-ci; que le veilleur de nuit, M. A... intervenu sur les lieux, avait prévenu le directeur de la clinique, le docteur X..., qui avait fait changer de chambre Félicie Y...; que le prévenu nie avoir commis la moindre agression sexuelle sur la personne de Félicie Y... ; que Félicie Y..., dont l'expert-psychologue qui l'a examinée exclut toute tendance à la fabulation, a maintenu ses accusations tout au long de l'information et alors qu'elle avait été confrontée à deux reprises à Lionel X...; que ces accusations sont étayées par de nombreux éléments, particulièrement par les demi-aveux de Lionel X... (D 3) qui, après avoir reconnu au début de l'enquête avoir "tenté de coucher avec Félicie Y... alors qu'elle n'était pas tout à fait d'accord" et "avoir eu précédemment une relation sexuelle consentie avec Félicie Y... puis, confronté à celle-ci, reconnaissait avoir menti sur ce point (D 5) ; qu'il a prétendu ensuite s'être vanté de ses relations sexuelles avec Félicie Y... auprès de M. C..., un collègue de travail, ce que celui-ci a formellement démenti; que le veilleur de nuit, M. A... (D 6 - D 29) a déclaré que, lors de son intervention, il avait noté que Félicie Y... était fâchée, choquée et avait peur; que tous ces éléments constituent autant de charges qui suffisent à convaincre la Cour que Lionel X... a bien attenté à la pudeur de Félicie Y... avec violence, contrainte ou surprise; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'arrêt confirmatif qui rappelle que "Félicie Y..., dont l'expert psychologue qui l'a examinée exclut toute tentance à l'affabulation, a maintenu ses accusations tout au long de l'information et alors qu'elle avait été confrontée à deux reprises à Lionel X..." et que "le veilleur de nuit, M. A..., a déclaré que, lors de son intervention, il avait noté que Félicie Y... était fâchée, choquée et avait peur"; que de tels motifs sont inopérants; "alors que, d'autre part, la simple relation par Félicie Y... des faits tels que relatés dans sa plainte le 26 juillet 1992 ne suffit pas à établir la matérialité du délit d'attentat à la pudeur; "alors qu'enfin la cour d'appel a violé l'article 333 de l'ancien Code pénal en affirmant qu'il existait des charges suffisantes contre Lionel X... à partir notamment des accusations de la victime et des demi-aveux du prévenu, sans caractériser ni l'élément matériel, ni l'élément moral de l'infraction, ni la violence, la contrainte ou la surprise"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi, justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
61372572cd5801467741dd0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel