Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dd10
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59,60, 405, 460, 461 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1, 121-6 et 121-7, 321-1 et suivants, 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 1984 et suivants du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité et de recel des escroqueries commises par M. W...; "aux motifs que les deux prévenus s'étaient livrés à une intense publicité pour amener les donateurs à consentir leurs dons ; qu'ils faisaient état, dans les messages publicitaires et documents adressés aux donateurs, de renseignements inexacts; que, notamment, ils laissaient croire aux donateurs qu'il existait un lien exclusif entre eux et les enfants qu'ils "parrainaient", alors qu'en moyenne, chaque "filleul" avait huit "parrains"; que de même, l'adoption de l'enseigne "orphelins du monde" avait pour but de mieux tromper les "parrains" intéressés; que les premiers juges avaient à bon escient rappelé l'indigence des prétendues réalisations à partir de 1988 et la fausse annonce de l'envoi de 80 % des fonds en vue de la construction de cités et de crèches; "que ces éléments constituaient des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal et au sens de l'article 313-1 du nouveau Code pénal; "qu'outre ces fausses allégations publicitaires, il apparaissait que les prestations des campagnes avaient bénéficié à DBS (entreprise animée par M. X...) pour une somme de l'ordre de 10 millions de francs en deux ans; "que les deux prévenus avaient vidé l'association de sa substance, et en avaient précipité le déclin; que l'association, du seul fait de leurs agissements, était devenue une entreprise fictive ayant pour but principal la remise des fonds à leur bénéfice, au préjudice des donateurs; "que M. X... ne pouvait prétendre s'être cantonné dans un rôle de conseiller en communication et de prestataire de services ; qu'il était intervenu d'emblée dans une entreprise dont il connaissait la situation obérée; qu'il maîtrisait le compte de campagne de l'opération et le fichier "donateurs"; qu'il avait mis l'association ACIAD en état de dépendance par rapport à la société DBS; qu'il était donc devenu le gestionnaire de fait de l'association, qui ne pouvait se dégager des liens contractuels l'unissant à DBS, en raison des conditions financières insurmontables et déséquilibrées imposées par son cocontractant; "1°) alors que le simple mensonge ou l'information inexacte ne constituent pas des manoeuvres susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie, sauf à être corroborés par d'autres agissements antérieurs à la remise des fonds ; que les "fausses allégations publicitaires" reprochées aux deux prévenus ne pouvaient donc constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie, quand bien même elles auraient été corroborées, après la remise des fonds, par d'autres agissements (envoi de dessins d'enfants); "2°) alors que, de toute manière, la cour d'appel n'a pas constaté que le simple mensonge sur l'exclusivité du "parrainage" ou la fausse annonce, dans une seconde phase de la campagne, de l'emploi de 80 % des fonds en faveur des enfants, avaient pu déterminer les diverses parties civiles à remettre les fonds et avaient été antérieurs à cette remise; "alors que les qualités de complice et de receleur sont incompatibles avec celle d'auteur principal de l'infraction; que la cour d'appel ne pouvait caractériser le délit principal d'escroquerie en se fondant sur une fausse annonce du prévenu, qui était poursuivi comme complice, et sur des "allégations publicitaires" imputées aux deux prévenus à la fois, et en les accusant globalement, sans distinguer les agissements de l'un et de l'autre, d'avoir transformé une association en entreprise fictive; "4°) alors qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils retiennent tout ensemble les délits de complicité de recel, de caractériser séparément chacun de ces délits; que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir quels agissements de M. X... ont pu constituer le délit de complicité et quels agissements ont pu constituer le délit de recel; "5°) et alors que la qualité de mandataire est incompatible avec celle de gestionnaire de fait; qu'ayant expressément reconnu que M. X... avait agi en qualité de mandataire de l'association ACIAD, selon un contrat dont elle n'a pas contesté la licéité, la cour d'appel ne pouvait retenir sa responsabilité pénale, au motif qu'il s'était comporté comme un gestionnaire de fait de cette association";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de Y..., de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mai 1995, qui, pour complicité d'escroquerie et recel de fonds provenant d'une escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59,60, 405, 460, 461 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1, 121-6 et 121-7, 321-1 et suivants, 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 1984 et suivants du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité et de recel des escroqueries commises par M. W...; "aux motifs que les deux prévenus s'étaient livrés à une intense publicité pour amener les donateurs à consentir leurs dons ; qu'ils faisaient état, dans les messages publicitaires et documents adressés aux donateurs, de renseignements inexacts; que, notamment, ils laissaient croire aux donateurs qu'il existait un lien exclusif entre eux et les enfants qu'ils "parrainaient", alors qu'en moyenne, chaque "filleul" avait huit "parrains"; que de même, l'adoption de l'enseigne "orphelins du monde" avait pour but de mieux tromper les "parrains" intéressés; que les premiers juges avaient à bon escient rappelé l'indigence des prétendues réalisations à partir de 1988 et la fausse annonce de l'envoi de 80 % des fonds en vue de la construction de cités et de crèches; "que ces éléments constituaient des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal et au sens de l'article 313-1 du nouveau Code pénal; "qu'outre ces fausses allégations publicitaires, il apparaissait que les prestations des campagnes avaient bénéficié à DBS (entreprise animée par M. X...) pour une somme de l'ordre de 10 millions de francs en deux ans; "que les deux prévenus avaient vidé l'association de sa substance, et en avaient précipité le déclin; que l'association, du seul fait de leurs agissements, était devenue une entreprise fictive ayant pour but principal la remise des fonds à leur bénéfice, au préjudice des donateurs; "que M. X... ne pouvait prétendre s'être cantonné dans un rôle de conseiller en communication et de prestataire de services ; qu'il était intervenu d'emblée dans une entreprise dont il connaissait la situation obérée; qu'il maîtrisait le compte de campagne de l'opération et le fichier "donateurs"; qu'il avait mis l'association ACIAD en état de dépendance par rapport à la société DBS; qu'il était donc devenu le gestionnaire de fait de l'association, qui ne pouvait se dégager des liens contractuels l'unissant à DBS, en raison des conditions financières insurmontables et déséquilibrées imposées par son cocontractant; "1°) alors que le simple mensonge ou l'information inexacte ne constituent pas des manoeuvres susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie, sauf à être corroborés par d'autres agissements antérieurs à la remise des fonds ; que les "fausses allégations publicitaires" reprochées aux deux prévenus ne pouvaient donc constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie, quand bien même elles auraient été corroborées, après la remise des fonds, par d'autres agissements (envoi de dessins d'enfants); "2°) alors que, de toute manière, la cour d'appel n'a pas constaté que le simple mensonge sur l'exclusivité du "parrainage" ou la fausse annonce, dans une seconde phase de la campagne, de l'emploi de 80 % des fonds en faveur des enfants, avaient pu déterminer les diverses parties civiles à remettre les fonds et avaient été antérieurs à cette remise; "alors que les qualités de complice et de receleur sont incompatibles avec celle d'auteur principal de l'infraction; que la cour d'appel ne pouvait caractériser le délit principal d'escroquerie en se fondant sur une fausse annonce du prévenu, qui était poursuivi comme complice, et sur des "allégations publicitaires" imputées aux deux prévenus à la fois, et en les accusant globalement, sans distinguer les agissements de l'un et de l'autre, d'avoir transformé une association en entreprise fictive; "4°) alors qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils retiennent tout ensemble les délits de complicité de recel, de caractériser séparément chacun de ces délits; que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir quels agissements de M. X... ont pu constituer le délit de complicité et quels agissements ont pu constituer le délit de recel; "5°) et alors que la qualité de mandataire est incompatible avec celle de gestionnaire de fait; qu'ayant expressément reconnu que M. X... avait agi en qualité de mandataire de l'association ACIAD, selon un contrat dont elle n'a pas contesté la licéité, la cour d'appel ne pouvait retenir sa responsabilité pénale, au motif qu'il s'était comporté comme un gestionnaire de fait de cette association"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
61372572cd5801467741dd10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel