Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dd14
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 du Code de procédure pénale, L. 376-1 et L. 376-2 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le recours des AGF absorbe l'intégralité de la somme de 614 881,10 francs, partie du préjudice soumis au recours de l'organisme social, et a condamné Thierry A... à payer seulement à Henri X... la somme de 60 000 francs en réparation de son préjudice à caractère personnel et la somme de 1 500 francs pour son préjudice matériel; "aux motifs que "la Cour possède des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit la réparation des dommages : "1/ Préjudices soumis au recours des organismes sociaux : " - ITT et ITP 236 543,00 F " - frais médicaux 126 225,04 F " - IPP = 40 % 240 000,00 F " - aménagement du véhicule 12 113,36 F 614 881,40 F "2/ Préjudices de caractère personnel : " - Pretium doloris important 50 000,00 F " - préjudice esthétique modéré 10 000,00 F 60 000,00 F " soit au total la somme de 674 881,40 F " (...) qu'il sera alloué aux AGF la somme de 614 881,40 F qui s'imputera sur les débours qu'elle a exposés"; "alors, d'une part, que Henri X... faisait valoir qu'outre le poste de préjudice correspondant à l'ITT et à l'ITP, réparé par les indemnités journalières, et fixé à une somme globale de 236 543,00 F, il avait subi une perte de salaire constituée par la différence entre son salaire réel et les sommes effectivement perçues des AGF, soit la somme de 100 970,00 F, constitutive d'un préjudice personnel; qu'en se bornant à évaluer à 236 543,00 F l'ITT et l'ITP de Henri X..., sans tenir compte du chef de préjudice distinct, équivalent à la perte de salaire subie par celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas assuré à la victime la réparation intégrale du préjudice découlant de l'infraction, a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, que le demandeur ayant, comme il le faisait valoir, "déboursé" la somme correspondant à l'aménagement du véhicule auquel il a dû procéder pour faciliter ses déplacements et ainsi atténuer ses souffrances, le remboursement de la somme de 12 113,36 F exposée à ce titre, directement et personnellement par Henri X..., devait, au sens de l'article L. 376-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lui être accordé par priorité sur les droits des caisses; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a englobé l'indemnisation due à ce titre dans les préjudices soumis à recours des caisses";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Thierry A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 du Code de procédure pénale, L. 376-1 et L. 376-2 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le recours des AGF absorbe l'intégralité de la somme de 614 881,10 francs, partie du préjudice soumis au recours de l'organisme social, et a condamné Thierry A... à payer seulement à Henri X... la somme de 60 000 francs en réparation de son préjudice à caractère personnel et la somme de 1 500 francs pour son préjudice matériel; "aux motifs que "la Cour possède des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit la réparation des dommages : "1/ Préjudices soumis au recours des organismes sociaux : " - ITT et ITP 236 543,00 F " - frais médicaux 126 225,04 F " - IPP = 40 % 240 000,00 F " - aménagement du véhicule 12 113,36 F 614 881,40 F "2/ Préjudices de caractère personnel : " - Pretium doloris important 50 000,00 F " - préjudice esthétique modéré 10 000,00 F 60 000,00 F " soit au total la somme de 674 881,40 F " (...) qu'il sera alloué aux AGF la somme de 614 881,40 F qui s'imputera sur les débours qu'elle a exposés"; "alors, d'une part, que Henri X... faisait valoir qu'outre le poste de préjudice correspondant à l'ITT et à l'ITP, réparé par les indemnités journalières, et fixé à une somme globale de 236 543,00 F, il avait subi une perte de salaire constituée par la différence entre son salaire réel et les sommes effectivement perçues des AGF, soit la somme de 100 970,00 F, constitutive d'un préjudice personnel; qu'en se bornant à évaluer à 236 543,00 F l'ITT et l'ITP de Henri X..., sans tenir compte du chef de préjudice distinct, équivalent à la perte de salaire subie par celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas assuré à la victime la réparation intégrale du préjudice découlant de l'infraction, a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, que le demandeur ayant, comme il le faisait valoir, "déboursé" la somme correspondant à l'aménagement du véhicule auquel il a dû procéder pour faciliter ses déplacements et ainsi atténuer ses souffrances, le remboursement de la somme de 12 113,36 F exposée à ce titre, directement et personnellement par Henri X..., devait, au sens de l'article L. 376-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lui être accordé par priorité sur les droits des caisses; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a englobé l'indemnisation due à ce titre dans les préjudices soumis à recours des caisses"; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Henri X..., blessé lors d'un accident dont Thierry A... a été reconnu responsable, le tribunal correctionnel a notamment, d'une part, fixé le préjudice lié aux pertes de salaires de la victime durant les périodes d'incapacité temporaire totale puis partielle de travail à la somme de 236 543 francs, d'autre part, alloué à l'intéressé, au titre de l'aménagement de son véhicule, une indemnité de 12 113,36 francs qui a été comprise dans le préjudice à caractère personnel, exclu de l'assiette du recours du tiers payeur, les Assurances Générales de France (AGF); Attendu que la juridiction du second degré, en premier lieu, constatant qu'elle n'était saisie que des seuls appels de Thierry A... et de son assureur, la MACIF -l'appel "incident" formé par voie de conclusions par la partie civile étant irrecevable- a rejeté les prétentions de celle-ci tendant à se voir allouer en outre, au titre de son incapacité temporaire de travail, une indemnité de 100 970,50 francs, qui représenterait la différence entre les salaires perdus et les indemnités journalières effectivement reçues du tiers payeur; Qu'en second lieu, les juges d'appel ont intégré les frais d'aménagement du véhicule exposés par la victime dans l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique, soumise au recours du tiers payeur; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen, non fondé en aucune de ses branches, doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372572cd5801467741dd14
Données disponibles
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