Cour de Cassation · cr — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dd19
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 589 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Z..., syndic d'immeuble, coupable du chef de tentative d'escroquerie, le condamnant à une peine d'amende de 5 000 francs, et sur l'action civile, à verser la somme de 5 000 francs à Maté Ivanov à titre de dommages-intérêts; "aux motifs propres que la Cour constate que, selon le prévenu, la somme réclamée correspondrait pour partie à des frais et honoraires engagés par la copropriété dans la procédure du jugement du 25 mai 1988, alors que cette décision avait statué sur le montant des sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que sans avoir à rechercher la réalité de la dépense engagée, sa mention à la charge du compte Ivanov apparaît irrégulière; qu'il résulte de la procédure et des éléments précités, que le prévenu ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ses comptes et l'exécution effective du jugement du 25 mai 1988; qu'il a en fait délibérément mis en oeuvre les procédures légales d'exécution du jugement pour se faire payer des sommes indues ou postérieures à la décision, ce qui exclut une erreur de bonne foi; "et, aux motifs adoptés, que le prévenu, mandaté par la copropriété pour prendre en charge l'entière gestion, n'a jamais exercé un contrôle sur les décomptes de charges établis par ses services et dont il assurait le recouvrement sur les copropriétaires défaillants ; qu'un tel laxisme est particulièrement grave, eu égard à la procédure de saisie immobilière choisie par le prévenu; que ce manque de rigueur dans la tenue des comptes rend difficile l'affirmation selon laquelle il resterait dû, après ce paiement, un solde débiteur de 133 036,37 francs au 30 juin 1989; que le règlement en cause ne prévoit pas de façon spécifique l'imputation au compte du copropriétaire défaillant des frais et honoraires afférents aux procédures de recouvrement et qu'une telle disposition, dérogatoire au droit commun, doit être stipulée expressément et ne peut être déduite d'une simple clause dite d'aggravation des charges communes; qu'il faut tenir compte de la situation respective des parties, le syndic professionnel bénéficiant à raison de ses fonctions d'une présomption de neutralité et de compétence tandis que le débiteur saisi se trouvait être d'origine étrangère et démuni de ressources suffisantes; que le prévenu pouvait, dès lors, espérer obtenir de lui la somme réclamée en usant de la menace d'une saisie immobilière, fondée sur une dette apurée, et sans autre justification que des relevés de charges imprécis et erronés; que la circonstance que la somme réclamée ait été destinée à un tiers est sans incidence sur la qualification pénale; que le prévenu ne peut échapper à sa responsabilité pénale en invoquant une simple erreur commise de bonne foi; qu'il ne pouvait ignorer le caractère abusif des poursuites engagées contre Maté Ivanov et que son incapacité à justifier le décompte des sommes réclamées démontre sa mauvaise foi; "alors, d'une part, que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse, lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de sa victime; que la cour d'appel, loin de constater l'existence d'un abus d'une qualité vraie, n'a pas caractérisé l'existence d'une manoeuvre frauduleuse quelconque par la seule mention du déséquilibre prétendu de compétence et d'accès au droit des parties en présence dans le cadre de procédures judiciaires, soumises par définition à la décision d'un juge; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale; "alors, d'autre part, que l'exercice de procédures légales d'exécution en vue du recouvrement des charges de copropriété, même sujettes à contestation, par le mandataire de la copropriété, n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, et ne peut tout au plus donner lieu qu'à la qualification d'abus de droit sur le plan civil; qu'en se bornant à constater que les sommes mises en recouvrement par Robert Z... au titre du compte Ivanov étaient irrégulières ou étaient dépourvues de fondement suffisant au regard des stipulations du règlement de copropriété, l'arrêt attaqué n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que Robert Z... avait délibérément mis en oeuvre une procédure légale d'exécution dans des conditions exclusives de sa bonne foi et constater simultanément que les sommes réclamées résultaient de comptes tenus avec un manque de rigueur ; qu'en déduisant ainsi du seul caractère irrégulier des comptes établis par le prévenu l'élément intentionnel de l'escroquerie retenue contre lui, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 avril 1995; qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 589 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Z..., syndic d'immeuble, coupable du chef de tentative d'escroquerie, le condamnant à une peine d'amende de 5 000 francs, et sur l'action civile, à verser la somme de 5 000 francs à Maté Ivanov à titre de dommages-intérêts; "aux motifs propres que la Cour constate que, selon le prévenu, la somme réclamée correspondrait pour partie à des frais et honoraires engagés par la copropriété dans la procédure du jugement du 25 mai 1988, alors que cette décision avait statué sur le montant des sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que sans avoir à rechercher la réalité de la dépense engagée, sa mention à la charge du compte Ivanov apparaît irrégulière; qu'il résulte de la procédure et des éléments précités, que le prévenu ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ses comptes et l'exécution effective du jugement du 25 mai 1988; qu'il a en fait délibérément mis en oeuvre les procédures légales d'exécution du jugement pour se faire payer des sommes indues ou postérieures à la décision, ce qui exclut une erreur de bonne foi; "et, aux motifs adoptés, que le prévenu, mandaté par la copropriété pour prendre en charge l'entière gestion, n'a jamais exercé un contrôle sur les décomptes de charges établis par ses services et dont il assurait le recouvrement sur les copropriétaires défaillants ; qu'un tel laxisme est particulièrement grave, eu égard à la procédure de saisie immobilière choisie par le prévenu; que ce manque de rigueur dans la tenue des comptes rend difficile l'affirmation selon laquelle il resterait dû, après ce paiement, un solde débiteur de 133 036,37 francs au 30 juin 1989; que le règlement en cause ne prévoit pas de façon spécifique l'imputation au compte du copropriétaire défaillant des frais et honoraires afférents aux procédures de recouvrement et qu'une telle disposition, dérogatoire au droit commun, doit être stipulée expressément et ne peut être déduite d'une simple clause dite d'aggravation des charges communes; qu'il faut tenir compte de la situation respective des parties, le syndic professionnel bénéficiant à raison de ses fonctions d'une présomption de neutralité et de compétence tandis que le débiteur saisi se trouvait être d'origine étrangère et démuni de ressources suffisantes; que le prévenu pouvait, dès lors, espérer obtenir de lui la somme réclamée en usant de la menace d'une saisie immobilière, fondée sur une dette apurée, et sans autre justification que des relevés de charges imprécis et erronés; que la circonstance que la somme réclamée ait été destinée à un tiers est sans incidence sur la qualification pénale; que le prévenu ne peut échapper à sa responsabilité pénale en invoquant une simple erreur commise de bonne foi; qu'il ne pouvait ignorer le caractère abusif des poursuites engagées contre Maté Ivanov et que son incapacité à justifier le décompte des sommes réclamées démontre sa mauvaise foi; "alors, d'une part, que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse, lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de sa victime; que la cour d'appel, loin de constater l'existence d'un abus d'une qualité vraie, n'a pas caractérisé l'existence d'une manoeuvre frauduleuse quelconque par la seule mention du déséquilibre prétendu de compétence et d'accès au droit des parties en présence dans le cadre de procédures judiciaires, soumises par définition à la décision d'un juge; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale; "alors, d'autre part, que l'exercice de procédures légales d'exécution en vue du recouvrement des charges de copropriété, même sujettes à contestation, par le mandataire de la copropriété, n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, et ne peut tout au plus donner lieu qu'à la qualification d'abus de droit sur le plan civil; qu'en se bornant à constater que les sommes mises en recouvrement par Robert Z... au titre du compte Ivanov étaient irrégulières ou étaient dépourvues de fondement suffisant au regard des stipulations du règlement de copropriété, l'arrêt attaqué n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que Robert Z... avait délibérément mis en oeuvre une procédure légale d'exécution dans des conditions exclusives de sa bonne foi et constater simultanément que les sommes réclamées résultaient de comptes tenus avec un manque de rigueur ; qu'en déduisant ainsi du seul caractère irrégulier des comptes établis par le prévenu l'élément intentionnel de l'escroquerie retenue contre lui, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Robert Z..., gérant d'une société chargée de la gestion d'un immeuble en copropriété, a fait délivrer un commandement de saisie immoblière à un copropriétaire en invoquant un jugement définitif qu'il avait déjà fait exécuter; Attendu que, pour le condamner du chef de tentative d'escroquerie, après avoir écarté le moyen de défense du prévenu qui soutenait s'être borné à exercer une procédure légale, les juges énoncent qu' il a délibérément mis en oeuvre une voie d'exécution dans des conditions excluant sa bonne foi; qu'ils ajoutent que Robert Z... pouvait d'autant plus espèrer obtenir la remise des sommes indues qu'il était prévisible que la victime, d'origine étrangère et handicapée, ne résisterait pas à la menace d'une procédure complexe diligentée par un huissier; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, desquelles elle a déduit que l'abus par Robert Z... de sa qualité de syndic de copropriété, conforté par l'intervention d'un tiers de bonne foi, pour imprimer à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité et pour persuader sa victime d'un crédit imaginaire, constituait une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Martin, Mistral conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. X... avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- escroquerie
Référence
61372572cd5801467741dd19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel