Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1995
- ECLI
- 61372573cd5801467741dd38
- Date
- 18 janvier 1995
cour d'assisesquestionscirconstances atténuantesnécessité de la poser (non)articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'il n'a pas été posé de question sur l'existence de circonstances atténuantes" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnel GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 9 avril 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'il n'a pas été posé de question sur l'existence de circonstances atténuantes" ; Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1995
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372573cd5801467741dd38
Données disponibles
- Texte intégral