Cour de Cassation · cr — 15 mai 1995
- ECLI
- 61372573cd5801467741dd89
- Date
- 15 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué Amal X... coupable d'importation, d'acquisition et de détention non autorisées de stupéfiants et l'a condamnée à la peine de quinze mois d'emprisonnement ferme, la déclarant en outre coupable d'infractions au Code des douanes et la condamnant de ce chef à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs propres que les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause ; qu'il a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise par adoption des motifs ; que la gravité des infractions s'inscrivant dans un contexte de filière de trafic de stupéfiants justifie le prononcé de la peine d'emprisonnement fixée par les premiers juges ; "et aux motifs qu'il résulte du dossier la preuve que les prévenus se sont rendus coupables des faits qui leur sont imputés ; que ces faits sont constitutifs des infractions retenues par la prévention ; que, compte tenu des renseignements et du casier judiciaire, il convient de faire une application modérée de la loi pénale ; qu'il y a des circonstances atténuantes ; que, sur les demandes des Douanes, il résulte du dossier et des débats que les prévenus se sont rendus coupables des délits qui leur sont reprochés ; "alors que tout jugement ou arrêt devant être motivé, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, de telle sorte que doit être cassé l'arrêt qui prononce une condamnation sans spécifier les faits propres à caractériser l'élément matériel de l'infraction ; que, dès lors, en se contentant d'adopter les motifs du jugement qui se bornaient à énoncer que les faits étaient établis sans énoncer lesdits faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amal, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une pénalité douanière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué Amal X... coupable d'importation, d'acquisition et de détention non autorisées de stupéfiants et l'a condamnée à la peine de quinze mois d'emprisonnement ferme, la déclarant en outre coupable d'infractions au Code des douanes et la condamnant de ce chef à une amende de 100 000 francs ; "aux motifs propres que les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause ; qu'il a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise par adoption des motifs ; que la gravité des infractions s'inscrivant dans un contexte de filière de trafic de stupéfiants justifie le prononcé de la peine d'emprisonnement fixée par les premiers juges ; "et aux motifs qu'il résulte du dossier la preuve que les prévenus se sont rendus coupables des faits qui leur sont imputés ; que ces faits sont constitutifs des infractions retenues par la prévention ; que, compte tenu des renseignements et du casier judiciaire, il convient de faire une application modérée de la loi pénale ; qu'il y a des circonstances atténuantes ; que, sur les demandes des Douanes, il résulte du dossier et des débats que les prévenus se sont rendus coupables des délits qui leur sont reprochés ; "alors que tout jugement ou arrêt devant être motivé, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, de telle sorte que doit être cassé l'arrêt qui prononce une condamnation sans spécifier les faits propres à caractériser l'élément matériel de l'infraction ; que, dès lors, en se contentant d'adopter les motifs du jugement qui se bornaient à énoncer que les faits étaient établis sans énoncer lesdits faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est reconnu coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour déclarer Amal X... coupable d'importation, acquisition et détention de haschich, ainsi que d'importation en contrebande de résine de cannabis et intérêt à la fraude, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, se borne à énoncer qu'il résulte du dossier et des débats la preuve que la prévenue s'est rendue coupable des faits qui lui sont imputés et que ceux-ci sont constitutifs des infractions retenues à la prévention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les circonstances de fait propres à caractériser les délits dont elle a reconnu la prévenue coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 1995
Référence
61372573cd5801467741dd89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel