Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372574cd5801467741ddd6
- Date
- 9 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'un ouvrier au service de la société Dumez a été mortellement blessé par la chute d'un panneau de coffrage en bois ; que Philippe X..., directeur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux articles 2 et 22 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel retient que la banche, transportée par grue au moyen de 2 élingues, traversant le bois et formant un anneau grâce à 2 étriers de blocage, s'est brusquement décrochée en raison du desserrement des étriers ; qu'elle relève que le prévenu aurait dû, selon les prescriptions de l'article 2 du décret précité, veiller à ce que les dispositifs d'accrochage n'exposent pas les ouvriers à des risques, et en vertu de l'article 22 du même texte, faire effectuer des examens à chaque remise en service ce qui aurait permis de déceler des anomalies sur le dispositif, notamment "un serrage insuffisant des boulons, cause de l'accident selon le prévenu lui-même" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 2 et 22 du décret du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu responsable d'un chantier de construction, coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail et en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que, d'une part, la banche qui a heurté la victime était transportée par une grue au moyen de deux élingues de 5 mm de diamètre traversant le panneau de bois pour former chacune un anneau grâce à deux étriers de blocage, les extrémités de chaque élingue passant à l'intérieur des étriers, qui étaient bloqués par deux boulons chacun ; "que la banche et son dispositif de levage ont été loués neufs au fabricant, la société PMBI ; que celle-ci a certifié par sa lettre du 13 mars 1992 que les élingues avaient une charge de rupture de 2 750 kg mais qu'elle fait référence à des élingues de 6,3 mm de diamètre alors que celles utilisées sur l'ensemble à l'origine de l'accident avaient un diamètre de 0,5 mm, ainsi que l'ont révélé les policiers ; que cette différence notable sur la qualité des cales n'a pas été expliquée par le prévenu ; que le matériel utilisé ne correspondait pas aux spécifications de celui qui aurait dû être en place ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, relever que la banche ayant heurté la victime était transportée par une grue au moyen de deux élingues de 5 mm de diamètre, et estimer que la banche présentait un état de dangerosité dès lors que les élingues utilisés n'avaient qu'un diamètre de 0,5 mm ce qui s'avérait insuffisant ; que la Cour qui condamne le demandeur pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, n'a pas donné de base légale, à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "aux motifs que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, Philippe X... aurait dû veiller à ce que les dispositifs d'accrochage n'exposent pas les ouvriers à des risques, ceci indépendamment du fait que ce matériel était resté la propriété du loueur, le texte visant les chefs d'établissement ; que, pour respecter ces obligations, un contrôle avant la première mise en service tel que réalisé par M. Y..., ingénieur de sécurité de la société Dumez, était insuffisant ; que le prévenu aurait dû faire effectuer des examens à chaque remise en service conformément à l'article 22 du décret ci-dessus, ce qui aurait permis de déceler des anomalies sur le dispositif, par exemple, un serrement insuffisant des boulons, cause de l'accident selon le prévenu lui-même ; qu'en omettant de faire exercer ces contrôles, Philippe X..., en sa qualité non contestée de délégataire pour les questions de sécurité, a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "alors que l'article 22 du décret du 8 janvier 1965 précise que les examens s'effectuent avant la mise en service d'un matériel et ne sont renouvelés que toutes les fois qu'il est nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour qui considère que le contrôle réalisé par M. Y... avant la première mise en service était insuffisant et que ce contrôle aurait dû être effectué à chaque remise en service, sans constater les circonstances nécessitant l'examen du matériel et prévues par l'alinéa 2 de l'article 22 du décret précité, n'a pas donné de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - LA SA DUMEZ, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 octobre 1994, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné l'affichage et la publication de la décision et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 2 et 22 du décret du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu responsable d'un chantier de construction, coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail et en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que, d'une part, la banche qui a heurté la victime était transportée par une grue au moyen de deux élingues de 5 mm de diamètre traversant le panneau de bois pour former chacune un anneau grâce à deux étriers de blocage, les extrémités de chaque élingue passant à l'intérieur des étriers, qui étaient bloqués par deux boulons chacun ; "que la banche et son dispositif de levage ont été loués neufs au fabricant, la société PMBI ; que celle-ci a certifié par sa lettre du 13 mars 1992 que les élingues avaient une charge de rupture de 2 750 kg mais qu'elle fait référence à des élingues de 6,3 mm de diamètre alors que celles utilisées sur l'ensemble à l'origine de l'accident avaient un diamètre de 0,5 mm, ainsi que l'ont révélé les policiers ; que cette différence notable sur la qualité des cales n'a pas été expliquée par le prévenu ; que le matériel utilisé ne correspondait pas aux spécifications de celui qui aurait dû être en place ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, relever que la banche ayant heurté la victime était transportée par une grue au moyen de deux élingues de 5 mm de diamètre, et estimer que la banche présentait un état de dangerosité dès lors que les élingues utilisés n'avaient qu'un diamètre de 0,5 mm ce qui s'avérait insuffisant ; que la Cour qui condamne le demandeur pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, n'a pas donné de base légale, à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "aux motifs que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, Philippe X... aurait dû veiller à ce que les dispositifs d'accrochage n'exposent pas les ouvriers à des risques, ceci indépendamment du fait que ce matériel était resté la propriété du loueur, le texte visant les chefs d'établissement ; que, pour respecter ces obligations, un contrôle avant la première mise en service tel que réalisé par M. Y..., ingénieur de sécurité de la société Dumez, était insuffisant ; que le prévenu aurait dû faire effectuer des examens à chaque remise en service conformément à l'article 22 du décret ci-dessus, ce qui aurait permis de déceler des anomalies sur le dispositif, par exemple, un serrement insuffisant des boulons, cause de l'accident selon le prévenu lui-même ; qu'en omettant de faire exercer ces contrôles, Philippe X..., en sa qualité non contestée de délégataire pour les questions de sécurité, a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "alors que l'article 22 du décret du 8 janvier 1965 précise que les examens s'effectuent avant la mise en service d'un matériel et ne sont renouvelés que toutes les fois qu'il est nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour qui considère que le contrôle réalisé par M. Y... avant la première mise en service était insuffisant et que ce contrôle aurait dû être effectué à chaque remise en service, sans constater les circonstances nécessitant l'examen du matériel et prévues par l'alinéa 2 de l'article 22 du décret précité, n'a pas donné de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'un ouvrier au service de la société Dumez a été mortellement blessé par la chute d'un panneau de coffrage en bois ; que Philippe X..., directeur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux articles 2 et 22 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel retient que la banche, transportée par grue au moyen de 2 élingues, traversant le bois et formant un anneau grâce à 2 étriers de blocage, s'est brusquement décrochée en raison du desserrement des étriers ; qu'elle relève que le prévenu aurait dû, selon les prescriptions de l'article 2 du décret précité, veiller à ce que les dispositifs d'accrochage n'exposent pas les ouvriers à des risques, et en vertu de l'article 22 du même texte, faire effectuer des examens à chaque remise en service ce qui aurait permis de déceler des anomalies sur le dispositif, notamment "un serrage insuffisant des boulons, cause de l'accident selon le prévenu lui-même" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372574cd5801467741ddd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel