Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 61372574cd5801467741dde4
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1958, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 836 545,98 francs le préjudice économique et matériel de Danièle Z... et n'a accordé à celle-ci qu'une indemnité complémentaire de 252 433,75 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu'eu égard à la composition de la cellule familiale, sans enfant à charge, du train de vie et de l'endettement du ménage, la part d'autoconsommation de l'époux décédé peut être fixé à 25 % des ressources qu'il apportait, que le projet prévisible de carrière de l'intéressé jusqu'en 2003 (date de la retraite) avec franchissement d'un échelon à l'ancienneté en 1988 permet de retenir comme base d'évaluation un salaire net mensuel de 12 200 francs ; qu'ainsi le préjudice économique de Danièle Z... s'établit comme suit : 146 400 (-25 %) = 109 800 francs x 8,103 prix du franc de rente masculin limité soixante ans correspondant à l'âge de la victime décédée (47 ans) = 889 709,40 francs; qu'il y a lieu d'imputer sur ce capital le montant des pensions de retraites versées à Danièle Z... du chef de son époux du 9 janvier 1966 au 17 février 2003 (42 163,40 francs) et au titre de sa retraite personnelle, de février 2001 au 17 février 2003 (33 493,20 francs) soit 75 656,60 francs ce qui laisse un solde de 814 052,80 francs; qu'il convient, par ailleurs, d'inclure dans le préjudice soumis à recours les frais d'hospitalisation et d'obsèques; qu'ainsi l'ensemble du préjudice économique et matériel de Danièle Z... soumis à recours s'établit à 836 545,98 francs ; qu'en sa qualité de gérante du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la caisse des dépôts et consignation est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 533 511,77 francs, capital représentatif de sa créance au 1er octobre 1994; que, par ailleurs, la créance du trésor public s'établit à la somme globale de 40 151,36 francs se décomposant comme suit ; charges patronales 1 478,57 francs, capital décès 32 400 francs, salaire de la victime du 18 au 30 juin 1990 6 272,79 francs; que la créance de la CPAM de Saint-Nazaire s'est élevée, selon justificatifs, à la somme de 10 449,10 francs; qu'après déduction de ces créances, le préjudice économique et matériel de Danièle Z... sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité résiduelle de 2521 433,75 francs; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour évaluer le montant de son préjudice économique, il y avait lieu de retenir l'application d'un prix de franc de rente identique à celui retenu par la caisse des dépôts et consignations, soit 10 415,72; qu'en adoptant un prix de franc de rente différent de celui retenu pour la détermination de la créance de cet organisme sans répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale; "alors que, d'autre part, il est de principe que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale; que ne tenant aucun compte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, la Cour de renvoi a tout à la fois déduit de l'indemnité réparant le préjudice économique de la partie civile le montant des pensions de retraites versées du chef de son époux et au titre de la retraite personnelle sans rechercher si ces pensions ouvraient droit à un recours subrogatoire au profit d'un tiers payeur, ainsi que la créance de la caisse des dépôts et consignations s'élevant à 533 511,77 francs représentant le capital représentatif de la pension de réversion; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985; "alors, enfin, qu'en imputant sur l'indemnité réparant le préjudice de Danièle Z..., le montant des charges patronales afférentes à la rémunération versée à la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et partant encore violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil"; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir, par une appréciation souveraine des faits de la cause, retenu un prix du franc de rente différent de celui de la caisse des dépôts et consignations, pour le calcul du préjudice économique de Danièle B...;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Danièle, veuve LAGADEC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 14 février 1995 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Colette X..., épouse A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1958, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 836 545,98 francs le préjudice économique et matériel de Danièle Z... et n'a accordé à celle-ci qu'une indemnité complémentaire de 252 433,75 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu'eu égard à la composition de la cellule familiale, sans enfant à charge, du train de vie et de l'endettement du ménage, la part d'autoconsommation de l'époux décédé peut être fixé à 25 % des ressources qu'il apportait, que le projet prévisible de carrière de l'intéressé jusqu'en 2003 (date de la retraite) avec franchissement d'un échelon à l'ancienneté en 1988 permet de retenir comme base d'évaluation un salaire net mensuel de 12 200 francs ; qu'ainsi le préjudice économique de Danièle Z... s'établit comme suit : 146 400 (-25 %) = 109 800 francs x 8,103 prix du franc de rente masculin limité soixante ans correspondant à l'âge de la victime décédée (47 ans) = 889 709,40 francs; qu'il y a lieu d'imputer sur ce capital le montant des pensions de retraites versées à Danièle Z... du chef de son époux du 9 janvier 1966 au 17 février 2003 (42 163,40 francs) et au titre de sa retraite personnelle, de février 2001 au 17 février 2003 (33 493,20 francs) soit 75 656,60 francs ce qui laisse un solde de 814 052,80 francs; qu'il convient, par ailleurs, d'inclure dans le préjudice soumis à recours les frais d'hospitalisation et d'obsèques; qu'ainsi l'ensemble du préjudice économique et matériel de Danièle Z... soumis à recours s'établit à 836 545,98 francs ; qu'en sa qualité de gérante du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la caisse des dépôts et consignation est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 533 511,77 francs, capital représentatif de sa créance au 1er octobre 1994; que, par ailleurs, la créance du trésor public s'établit à la somme globale de 40 151,36 francs se décomposant comme suit ; charges patronales 1 478,57 francs, capital décès 32 400 francs, salaire de la victime du 18 au 30 juin 1990 6 272,79 francs; que la créance de la CPAM de Saint-Nazaire s'est élevée, selon justificatifs, à la somme de 10 449,10 francs; qu'après déduction de ces créances, le préjudice économique et matériel de Danièle Z... sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité résiduelle de 2521 433,75 francs; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour évaluer le montant de son préjudice économique, il y avait lieu de retenir l'application d'un prix de franc de rente identique à celui retenu par la caisse des dépôts et consignations, soit 10 415,72; qu'en adoptant un prix de franc de rente différent de celui retenu pour la détermination de la créance de cet organisme sans répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale; "alors que, d'autre part, il est de principe que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale; que ne tenant aucun compte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, la Cour de renvoi a tout à la fois déduit de l'indemnité réparant le préjudice économique de la partie civile le montant des pensions de retraites versées du chef de son époux et au titre de la retraite personnelle sans rechercher si ces pensions ouvraient droit à un recours subrogatoire au profit d'un tiers payeur, ainsi que la créance de la caisse des dépôts et consignations s'élevant à 533 511,77 francs représentant le capital représentatif de la pension de réversion; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985; "alors, enfin, qu'en imputant sur l'indemnité réparant le préjudice de Danièle Z..., le montant des charges patronales afférentes à la rémunération versée à la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et partant encore violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil"; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel, seules les prestations en relation de causalité avec cet accident, versées par un tiers payeur à l'ayant droit, doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice économique de celui-ci; Attendu que, d'autre part, selon l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages en son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci; qu'il s'ensuit que ces charges ne sauraient être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice économique de la victime ou de son ayant droit; Attendu que, se prononçant sur la réparation du dommage patrimonial résultant pour Danièle B..., veuve Z..., du décès de son mari, victime le 16 juin 1990, à l'âge de 47 ans, d'un accident dont Colette X... a été reconnue responsable, la juridiction du second degré prend en compte les frais d'hospitalisation et d'obsèques, et la capitalisation de la perte annuelle de ressources de l'intéressée sur la base d'un prix du franc de rente de 8,103 limité à 60 ans; Que les juges imputent toutefois sur la somme ainsi obtenue, non seulement la pension de réversion anticipée servie par la caisse des dépôts et consignations et la pension de réversion du régime général du défunt - conformément d'ailleurs aux propres écritures de la partie civile - ainsi que la créance du Trésor public, comprenant le capital décès et les salaires de la victime payées jusqu'au 30 juin 1990, et celle de la caisse primaire d'assurance maladie, mais encore une pension de retraite personnelle à laquelle la veuve pourra prétendre à compter de février 2001 et dont le capital représentatif s'élève à 33 493,20 francs, outre les charges patronales réclamées par le Trésor public pour un montant de 1 478,57 francs; qu'après déduction desdites sommes, l'arrêt attaqué alloue à la veuve une indemnité complémentaire de 252 433,75 francs; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir, par une appréciation souveraine des faits de la cause, retenu un prix du franc de rente différent de celui de la caisse des dépôts et consignations, pour le calcul du préjudice économique de Danièle B...; Mais attendu qu'en imputant sur l'indemnité réparatrice de ce préjudice, au titre des créances subrogatoires des tiers payeurs, d'une part, la pension de retraite propre à la veuve et par conséquent dépourvue de tout caractère indemnitaire, d'autre part, les charges patronales versées par le Trésor public et qui n'ouvraient droit qu'à une action directe au profit de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs; que cependant les constatations souveraines des juges du fond mettent la Cour de Cassation en mesure d'appliquer les règles de droit appropriées; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS du 14 février 1995, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnité complémentaire revenant à Danièle B... veuve Z... du chef de son préjudice patrimonial, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Condamne Colette X... épouse A... à payer à Danièle B... veuve Z... une indemnité complémentaire de 287 405,52 francs (252 433,75 + 33 493,20 + 1 478,57), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1995; DIT n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens ; DIT le présent arrêt opposable à la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF); DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372574cd5801467741dde4
Données disponibles
- Texte intégral