Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1995
- ECLI
- 61372574cd5801467741de32
- Date
- 1 février 1995
travailtransportstransports routiers publics et privésréglementationconditions de travailtemps de conduite des véhiculeschef d'entrepriseresponsabilité pénale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 2 du décret du 23 juillet 1992, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 juin 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le temps de conduite des véhicules, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 2 du décret du 23 juillet 1992, manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Jacques X..., pris en sa qualité de dirigeant de la société de transport X... , pénalement responsable de l'infraction à la réglementation des transports commise par son préposé, la cour d'appel relève que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il ait informé son chauffeur de la réglementation applicable en matière de temps de conduite, ni qu'il lui ait donné pour instruction de s'y plier, ni qu'il ait mis en oeuvre les contrôles nécessaires pour s'assurer du respect de ces dispositions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- travail
Référence
61372574cd5801467741de32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel